CAA de LYON, 5ème chambre, 02/12/2021, 19LY02546, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOURRACHOT |
Judgement Number | 19LY02546 |
Record Number | CETATEXT000044468434 |
Date | 02 décembre 2021 |
Counsel | GM AVOCATS-LAMY LEXEL |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SA Bressane de travaux publics a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge partielle des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'est acquittée au titre des années 2011 à 2013 pour un montant total de 22 464 euros, assortie des intérêts moratoires.
Par une ordonnance n° 1808100 du 30 avril 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistré le 1er juillet 2019, la SA Bressane de travaux publics, représentée par Me Guichard, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 30 avril 2019 et lui accorder la décharge partielle et la restitution sollicitées, cette dernière assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, par laquelle le conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa du paragraphe 1 bis de l'article 1586 quater du code général des impôts contraire à la constitution, constitue un évènement, au sens du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sur lequel est fondée sa réclamation du 21 juin 2018.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 19 février 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 18 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SA Bressane de travaux publics a sollicité la restitution d'une fraction des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au titre des années 2011 à 2013 au motif que le chiffre d'affaires à retenir pour calculer le taux effectif d'imposition devait être limité au chiffre d'affaires propre de la société, en se prévalant de la décision n° 2017-629 QPC du...
Procédure contentieuse antérieure
La SA Bressane de travaux publics a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge partielle des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises dont elle s'est acquittée au titre des années 2011 à 2013 pour un montant total de 22 464 euros, assortie des intérêts moratoires.
Par une ordonnance n° 1808100 du 30 avril 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistré le 1er juillet 2019, la SA Bressane de travaux publics, représentée par Me Guichard, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 30 avril 2019 et lui accorder la décharge partielle et la restitution sollicitées, cette dernière assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, par laquelle le conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa du paragraphe 1 bis de l'article 1586 quater du code général des impôts contraire à la constitution, constitue un évènement, au sens du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sur lequel est fondée sa réclamation du 21 juin 2018.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 19 février 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 18 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SA Bressane de travaux publics a sollicité la restitution d'une fraction des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au titre des années 2011 à 2013 au motif que le chiffre d'affaires à retenir pour calculer le taux effectif d'imposition devait être limité au chiffre d'affaires propre de la société, en se prévalant de la décision n° 2017-629 QPC du...
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