CAA de LYON, 5ème chambre, 14/10/2021, 19LY02269, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOURRACHOT
Judgement Number19LY02269
Record NumberCETATEXT000044264541
Date14 octobre 2021
CounselERNST & YOUNG, SOCIETE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Haubtmann a demandé au tribunal administratif de Lyon la réduction d'un montant de 6 215 euros de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'années 2012 et de lui accorder la restitution de cette somme assortie des intérêts moratoires correspondants.
Par une ordonnance n° 1902680 du 12 avril 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistré le 11 juin 2019, la SAS Haubtmann, représentée par Me Sniadower, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 12 avril 2019 et lui accorder la réduction et la restitution sollicitées ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, par laquelle le conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa du paragraphe 1 bis de l'article 1586 quater du code général des impôts contraire à la constitution, constitue un évènement, au sens du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sur lequel est fondée sa réclamation du 15 juin 2018.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 18 novembre 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 18 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017 ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. La SAS Haubtmann a sollicité la restitution d'une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au titre de l'année 2012 au motif que le chiffre d'affaires à retenir pour calculer le taux effectif d'imposition devait être limité au chiffre d'affaires propre de la société, en se prévalant de la décision n°...

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