CAA de LYON, 3ème chambre, 10/04/2024, 22LY02626, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FELMY
Record NumberCETATEXT000049424273
Judgement Number22LY02626
Date10 avril 2024
CounselSCP AXIOJURIS -MES DESILETS - ROBBE - ROQUEL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat professionnel Union des producteurs de vins " Mâcon " a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 5 février 2020, notifiée le 3 août 2020, par laquelle la commission permanente de l'Institut national de l'origine et de la qualité a rejeté sa demande de modification du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Mâcon ".

Par un jugement n° 2101272 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août 2022 et 19 mai 2023, l'Union des producteurs de vins " Mâcon ", représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, agissant par Me Robbe, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 5 février 2020 ;
3°) d'enjoindre à l'Institut national de l'origine et de la qualité de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Institut national de l'origine et de la qualité la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'article R. 641-20-1 du code rural et de la pêche maritime est contraire au droit de l'Union, dès lors que la formulation de cet article laisse entendre que les pouvoirs de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) de refuser une modification du cahier des charges seraient totalement discrétionnaires ; l'INAO est tenu de faire droit à une demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, ou à une demande de modification de celle-ci, dès lors que les conditions requises par les articles 93 et suivants sont remplies, ce qui est le cas en l'espèce en vertu du règlement n° 1308/2013 ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où la demande n'a pas été soumise à une procédure nationale d'opposition alors même qu'elle portait sur une demande visant à informer les consommateurs sur le lieu de production des vins, ce qui a trait aux caractéristiques essentielles du produit et constitue ainsi une demande de modification majeure du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Mâcon " ;
- l'INAO a commis une erreur de droit en considérant que la mention " vin de Bourgogne " inscrite sur les étiquetages des producteurs de vin de l'appellation d'origine contrôlée " Mâcon ", serait une référence à l'appellation d'origine " Bourgogne " protégée par le cahier des charges homologué selon le décret n° 2011-1615 du 22 novembre 2011 ; les producteurs de vin de Mâcon, y compris les producteurs de Mâcon " villages ", n'entendent pas revendiquer l'appellation " Bourgogne " lorsqu'ils font apparaître la mention " vin de Bourgogne " sur leur étiquette ; ils entendent simplement renseigner le consommateur sur l'origine géographique du produit.


Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 février 2023, l'Institut national de l'origine et de la qualité, représenté par le cabinet François Pinet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Union des producteurs de vins " Mâcon " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2023.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) n° 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2011-1615 du 22 novembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Bourgogne " ;
- le décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques ;
- l'arrêté du 8 juillet 2019 homologuant le cahier des charges de...

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