CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/08/2023, 21DA02808, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Heu
Record NumberCETATEXT000047995210
Judgement Number21DA02808
Date17 août 2023
CounselDEROUIN
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Clan's World a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015 ainsi que des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions.

Par un jugement n° 1806746 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 10 mai 2022, C... Clan's World, représentée par Me Derouin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au ministre de produire le fichier informatisé " TTC " (Traitement de la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire) relatif aux prestations intracommunautaires réalisées par elle pour les années 2013 à 2015 à destination de sociétés françaises et l'analyse qui en a été faite par les agents de la direction nationale des enquêtes fiscales ;

3°) de lui accorder, à titre principal, la décharge des impositions en litige, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions ;

4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur l'interprétation des dispositions pertinentes des directives 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et 2011/16/UE du 15 février 2011 et leur mise en œuvre au regard du principe de coopération loyale ;

5°) à titre subsidiaire, de saisir également la Cour de justice de l'Union européenne du point de savoir si les libertés d'établissement et de prestations de services et les directives 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et 2009/101/CE du 16 septembre 2009 doivent être interprétées en ce sens qu'un État membre ne peut pas considérer comme " occulte " avec les conséquences qui s'y attachent en droit national français (notamment l'application d'une pénalité de 80 %) l'activité d'une société d'un autre État membre qui y a accompli les formalités de publicité prévues par la directive 2009/101/CE et y a déclaré ses prestations de services intracommunautaires, notamment à destination de preneurs établis dans le premier État membre conformément à la directive 2006/112/CE ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal s'est prononcé en l'absence de tout élément de preuve et n'a pas fait usage de ses pouvoirs d'instruction ;
- le tribunal a soulevé d'office un moyen et a opéré une substitution de base légale sans en informer les parties ;
- l'administration a méconnu le VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ainsi que l'article L. 47 du même livre du fait de l'absence de vérification effective de la comptabilité de la société ;
- la procédure est irrégulière en raison de l'absence de débat oral et contradictoire ;
- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en refusant de lui communiquer certaines pièces jointes à la requête à fins de visite domiciliaire ;
- la procédure est irrégulière en raison du refus de coopération loyale et d'application de bonne foi des clauses d'échange d'informations et de coopération administrative dans le domaine fiscal et des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise pour éviter les doubles impositions ;
- en cas de doute sur le sens ou la portée des textes et principes susmentionnés, il appartiendra à la cour d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions pertinentes des directives 2006/112/CE du 28 novembre 2006 et 2011/16/UE du 15 février 2011 et leur mise en œuvre au regard du principe de coopération loyale ;
- il n'y avait pas d'activité occulte au sens des articles L. 68 et L. 169 du livre des procédures fiscales et l'administration ne pouvait ignorer les déclarations " néant " souscrites par elle en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ;
- C... Clan's World n'a pas son siège de direction effectif, ni aucun établissement en France ;
- la convention fiscale franco-luxembourgeoise pour éviter les doubles impositions ne permet pas d'attribuer l'imposition à la France ;
- elle est en droit de se prévaloir des principes dégagés par le Conseil d'Etat dans sa décision n°433367 du 5 novembre 2021, selon lesquels l'activité de gestion de marque n'est pas une prestation de services ni une activité professionnelle ;
- C... Clan's World ne peut être recherchée comme " redevable légal " d'une taxe sur la valeur ajoutée qui a été acquittée en France par auto-liquidation ;
- la double imposition économique de la même prestation au même impôt est contraire à la Constitution et elle peut se prévaloir de la décision du Conseil constitutionnel n°2016-537 QPC du 22 avril 2016 Société Sofadig Exploitation ;
- à supposer que C... Clan's World ait eu un établissement en France, celui-ci n'aurait pas pu, faute de disposer de la propriété juridique des marques enregistrées au siège social situé à l'étranger, participer à la réalisation des concessions de licence et aucune prestation de services à titre onéreux n'a été rendue en France ni à l'étranger ;
- à titre subsidiaire, à supposer que tout ou partie des résultats de C... Clan's World soit imposable en France, les sommes reçues au titre des " premières redevances ou droits d'entrée " devraient être prises en compte au fur et à mesure de l'écoulement de la licence, c'est-à-dire réparties sur dix ans et le bénéfice avant impôt devrait être fixé à 41 996 euros pour 2013, 262 164 euros pour 2014 et 329 172 euros pour 2015 ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence d'une activité occulte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, et un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par C... Clan's World ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- les observations de Me Derouin, représentant C... Clan's World.


Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une procédure de visite domiciliaire exercée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales au siège de la société GDL à Clairoix, dans le département de l'Oise, l'administration a estimé que C... Clan's World, société de droit luxembourgeoise dont le siège est à Luxembourg, possédait en France un établissement stable à Clairoix à partir duquel elle exerçait une activité de gestion de droits de propriété intellectuelle et qu'à ce titre elle était assujettie à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée en France. En conséquence, l'administration a assujetti C... Clan's World, en suivant la procédure de taxation d'office, à des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013, 2014 et 2015 et a mis à sa charge des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er mai 2013 au 31 décembre 2015, assortis de pénalités. C... Clan's World relève appel du jugement du 8 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, d'une part, si C... Clan's World fait grief aux premiers juges, pour avoir écarté les moyens soulevés devant eux, de s'être prononcés " en l'absence de tout élément de preuve ", ce moyen n'est pas relatif à la régularité du jugement attaqué mais à son bien-fondé, lequel est examiné par le juge d'appel dans le cadre de l'effet dévolutif. D'autre part, la société appelante fait grief aux premiers juges de s'être abstenus d'exercer leur pouvoir d'instruction pour obtenir le versement au dossier par l'administration des pièces jointes à la requête au juge des libertés et de la détention de Compiègne du 13 septembre 2016 et des pièces saisies dans les locaux de la société GDL. Toutefois, lorsque l'administration s'abstient de verser au dossier des pièces qui n'ont été mentionnées ni dans les écritures de l'administration ni dans le bordereau des pièces produites ni encore dans les pièces de procédure et qu'elle n'évoque pas davantage pour asseoir l'imposition, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'user de ses pouvoir d'instruction pour inviter l'administration à produire ces pièces qui ne sont pas utiles à la résolution du litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé des moyens dont il est saisi et, le cas échéant, d'écarter de lui-même, quelle que soit l'argumentation du défendeur, un moyen qui lui paraît infondé, au vu de l'argumentation qu'il incombe au requérant de présenter au soutien de ses prétentions. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice...

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