CAA de DOUAI, 3ème chambre, 05/08/2021, 20DA01977, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Borot
Judgement Number20DA01977
Record NumberCETATEXT000043949872
Date05 août 2021
CounselBAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES;EUVRARD;BAZIN & CAZELLES AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Douai (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du Pas-de-Calais a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 10 décembre 2017 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais a refusé d'abroger l'article 8 du paragraphe B de l'annexe 16 au règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais et de lui enjoindre d'abroger cet article dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1801411 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, a enjoint au service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d'abroger l'article 8 du paragraphe B de l'annexe 16 de son règlement intérieur, a mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours une somme 1 500 euros à verser au syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du Pas-de-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions.




Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2020 et 18 mars 2021, sous le n° 20DA01977, le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais, représenté par Me Elodie Poput, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du Pas-de-Calais devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II. Par une requête, enregistrée les 15 décembre 2020, sous le n° 20DA01978, le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais, représenté par Me Elodie Poput, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 16 octobre 2020.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-63 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A..., présidente-rapporteure,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- les observations de Me Elodie Poput, représentant le service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais et de M. Delhomez, président du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés du Pas-de-Calais.

Une note en délibéré présentée par Me Poput...

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