CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 10/10/2023, 21BX01160, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BUTERI
Record NumberCETATEXT000048197257
Judgement Number21BX01160
Date10 octobre 2023
CounselNOEL
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 26 janvier 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a opéré une retenue de dix trentièmes sur son traitement pour la période du 22 janvier au 31 janvier 2018, d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme retenue sur son traitement et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette retenue, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix jours et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette sanction.

Par un jugement n° 1801134, 1804759 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 2 juillet 2018 du garde des sceaux, ministre de la justice, a enjoint à cette autorité de prendre toute mesure de nature à régulariser la situation de Mme B... en conséquence de cette annulation, a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des demandes de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 6 août 2021, Mme B..., représentée par Me Noël, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 janvier 2021 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui restituer la somme retenue sur son traitement ;

2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme retenue sur son traitement, assortie des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision du 26 janvier 2018 est insuffisamment motivée ;
- son arrêt de travail ne pouvait être remis en cause sans contre-visite par un médecin agréé ;
- aucune circonstance particulière ne faisait obstacle à ce que l'administration fasse procéder à une telle contre-visite ;
- l'inversion de la charge de la preuve du bien-fondé de l'arrêt de travail contraint les agents à violer le secret médical ; il ne saurait être exigé des agents qu'ils demandent à leur médecin traitant de lever le secret médical ; une procédure spécifique est prévue dans l'hypothèse d'un certificat médical de complaisance ; le conseil constitutionnel a rappelé dans une décision du 11 juin 2021 qu'il ne saurait être porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée incluant le droit à la protection du secret médical ;
- la décision, datée du 26 janvier 2018, revêt un caractère prématuré et repose ainsi sur une inexacte application des dispositions de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait ; son arrêt de travail n'était pas lié au mouvement syndical mais fondé sur son état pathologique ;
- elle est fondée à solliciter le reversement de l'intégralité de la somme illégalement retenue sur son traitement, avec intérêts au taux légal.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 juin 2021, l'Union fédérale autonome pénitentiaire - Union Nationale Syndicats Justice (UNFA-UNSA Justice), représentée par Me Noël, s'associe aux conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 26 janvier 2018 du...

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