CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 11/10/2021, 19BX00263, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ARTUS
Judgement Number19BX00263
Record NumberCETATEXT000044200563
Date11 octobre 2021
CounselSCP MASSE - DESSEN - THOUVENIN - COUDRAY
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2015 par lequel le ministre de l'agriculture a mis fin à son détachement sur un emploi de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement et la décision du 2 juin 2016 du préfet de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes l'ayant affecté sur un poste d'adjoint au chef de la division "règlementation espèces protégées" de Bordeaux à compter du 1er juillet 2016. M. A... a aussi demandé au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la prime de restructuration et la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement n° 1605231 du 19 novembre 2018, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 janvier 2019, le 27 février 2019 et le 30 juin 2021, M. A..., représenté par la SCP Thouvenin/ Courday/ Grévy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1605231 du tribunal ;

2°) d'annuler les arrêtés du 7 janvier 2015 et du 2 juin 2016 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 265 000 euros assortie des intérêts et des intérêts capitalisés.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- la minute du jugement n'est pas signée contrairement aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
Il soutient, au fond, que :
- les décisions en litige sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elles n'ont pas été précédées de la consultation de la commission administrative paritaire compétente ;
- il est fondé à soulever l'exception d'illégalité des arrêtés ministériels du 27 mai 2015 et du 1er juillet 2016 en ce qu'ils ont exclu de la liste des emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement l'emploi d'adjoint au chef de la division " règlementation espèces protégées " de la DREAL Aquitaine qu'il occupe ; ce poste correspond pourtant à un emploi de chef de mission comme les pièces du dossier permettent de l'établir ; ainsi, l'administration ne pouvait, par les arrêtés en litige, le priver du bénéfice de son emploi fonctionnel au motif que l'emploi occupé n'était pas un emploi de chef de mission ;
- en mettant fin à ses fonctions de chef de mission sans lui proposer un emploi équivalent, alors qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché, l'administration a commis une illégalité ;
- le nouvel emploi occupé n'était pas répertorié parmi les emplois de chef de mission, ce qui entraîne l'illégalité des décisions contestées ;
- il est fondé à obtenir le versement de la prime de restructuration en application du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 et compte tenu de la liste des opérations de restructuration annexée à l'arrêté ministériel du 31 mars 2009 ; il a été affecté sur un emploi de chef de mission après la suppression de son précédent poste, laquelle a résulté de la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques décidée alors ;
- il a droit à obtenir réparation des préjudices qui résultent pour lui des illégalités commises par l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.



Le 6 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des demandes de M. A... fondées sur les principes dégagées par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 211106 du 4 juillet 2003 et sur l'obligation légale de l'administration d'assurer la protection de ses agents dès lors que ces demandes reposent sur une cause juridique nouvelle.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 ;
- le décret n° 2006-9 du 4 janvier 2006 ;
- le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
- l'arrêté du 31 mars 2009 relatif aux opérations de restructuration ouvrant droit au ministère de l'agriculture et de la pêche au bénéfice de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint ;
- l'arrêté du 31 mars...

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