Article L832-4, Code de la sécurité intérieure

JurisdictionFrance
Fin de validité22 janvier 2017
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030935090
Article L832-4

La commission dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions ainsi que des crédits correspondants, dans les conditions fixées par la loi de finances. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.] Le président est ordonnateur des dépenses de la commission. La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. La commission présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

Le secrétaire général de la commission assiste le président. Il est nommé par le président de la commission.

La commission peut bénéficier de la mise à disposition ou du détachement de fonctionnaires et de magistrats et recruter, au besoin, des agents contractuels, placés sous...

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