Article 40-3, Code rural ancien

JurisdictionFrance
Fin de validité12 novembre 1992
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006579186
Article 40-3

Les propriétaires de parcelles reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées en application des dispositions du paragraphe I de l'article 40 et de l'article 40-2 du présent code, et dont la mise en valeur forestière a été jugée possible et opportune, doivent réaliser cette mise en valeur dans un délai fixé par la commission communale, compte tenu de l'importance de l'opération, et selon un plan soumis à l'agrément du représentant de l'Etat dans le département après avis du centre régional de la propriété forestière.

La présentation par le propriétaire de l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier satisfait à l'obligation de mise en valeur.

Dans le cas où la mise en valeur n'est pas réalisée dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires, ou leurs ayants droit, soit par une lettre recommandée, soit, à défaut d'identification, par voie d'affichage en mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L. 101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après l'expiration du délai initial. A défaut...

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