Article 36, Code de l'artisanat

JurisdictionFrance
Fin de validité19 février 2021
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023099003
Article 36

Les chambres de métiers participent dans les conditions fixées par les articles suivants à l'organisation de l'apprentissage dans les entreprises dirigées par les personnes visées à l'article 44 du présent code. Cet apprentissage, qui se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de ces dernières, est complété par l'enseignement des cours professionnels.

Article 36

Les chambres de métiers et de l'artisanat participent dans les conditions fixées par les articles suivants à l'organisation de l'apprentissage dans les entreprises dirigées par les personnes visées à l'article 44 du présent code. Cet apprentissage, qui se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de ces dernières, est complété par l'enseignement des cours professionnels.

Article 36

Les chambres de métiers et de l'artisanat de région participent dans les conditions fixées par les articles suivants à l'organisation de l'apprentissage dans les entreprises dirigées par les personnes visées à l'article 44 du présent code. Cet apprentissage, qui se fait dans l'atelier et sous la responsabilité de ces dernières, est complété par l'enseignement des cours professionnels.

Article 36

Abrogé

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