Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V, Code de l'environnement

JurisdictionFrance
Coming into Force01 avril 2019
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038241476
Annexe à la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V

A.- Définitions

Pour l'application de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V :

  1. Les termes “ substances radioactives ”, “ déchets radioactifs ”, “ entreposage ” et “ stockage de déchets radioactifs ” sont définis à l'article L. 542-1-1.

    Les termes “ accélérateur ”, “ activité ”, “ nucléide ”, “ radioactivité ”, “ radionucléide ” et “ source radioactive scellée ” sont définis à l'annexe 13-7 à la première partie du code de la santé publique ;

  2. Les opérations de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires comprennent l'ensemble des opérations pratiquées en vue :

    1. De produire du combustible nucléaire utilisable en réacteur nucléaire, à l'exclusion de l'extraction minière soumise au code minier ;

    2. D'extraire des matières valorisables du combustible nucléaire ou d'entreposer ces matières ;

  3. Les produits de traitement du minerai d'uranium naturel sont l'ensemble des produits non enrichis en isotope 235 de l'uranium obtenus à partir de ce minerai en vue de leur utilisation ;

  4. La puissance d'un faisceau de particules est le produit de l'énergie communiquée à chaque particule et du nombre maximal de particules pouvant arriver par unité de temps sur une cible virtuelle interceptant la totalité du faisceau.

    B.- Méthode de prise en compte des radionucléides présents dans l'installation

  5. Valeurs de référence :

    A chaque radionucléide est associée une valeur de référence en becquerels.

    Pour les radionucléides figurant au tableau 2 de l'annexe 13-8 à la première partie du code de la santé publique ou dans un arrêté pris en application de l'article R. 1333-106 de ce code, la valeur de référence est égale au seuil d'exemption en quantité fixé par cette annexe ou cet arrêté.

    Toutefois, pour le tritium, la valeur de référence est fixée à 107 Bq.

    La valeur de référence des autres radionucléides peut être fixée par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire en fonction des impératifs de radioprotection. A défaut, la valeur de référence est fixée à 1 000 Bq.

  6. Quantification de l'activité des radionucléides présents dans une installation :

    Dans une installation où sont présents un ou plusieurs radionucléides, le coefficient Q mentionné à l'article R. 593-2 est calculé selon la formule :

    “ Q = Σ i (Ai/ Aref i) ”

    dans laquelle Ai représente...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT