Annexe de l'article R229-5, Code de l'environnement

JurisdictionFrance
Coming into Force11 octobre 2019
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039197294
Annexe de l'article R229-5

CATÉGORIES D'ACTIVITÉS ET D'INSTALLATIONS


I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement.

Pour les installations classées mentionnées à l'article L. 511-1, à l'exception des équipements et installations mentionnées à l'article L. 593-3, si un exploitant exerce au sein d'une même installation ou sur un même site plusieurs activités relevant de la même ligne du tableau ci-dessous, alors les capacités de ces activités s'additionnent.

Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de base, les capacités de ces activités s'additionnent.

II.-Pour déterminer si une installation est soumise aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de l'activité “ combustion de combustibles ”, la puissance thermique totale de combustion est calculée par addition des puissances thermiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique et les unités techniques de secours. Les unités dont la puissance thermique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les “ unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ” incluent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.

En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, soit par l'effet d'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le cas d'un équipement ou d'une installation mentionnés à l'article L. 593-3 ou dans le cas d'une installation classée mentionnée au I de l'article L. 593-33, la puissance...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT