Annexe (5) à l'article R511-9, Code de l'environnement

JurisdictionFrance
Coming into Force27 septembre 2020
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042371619
Annexe (5) à l'article R511-9
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
Désignation de la rubrique A, E, D, C (1) Rayon (2) Capacité de l'activité Coef.
4701 Nitrate d'ammonium.
1. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : - comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 350 t A 3
b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t DC
2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 350 t A 3
b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t DC
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.
4702 Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.
I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : - de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).
II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : - supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;- supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.
III. - Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.
La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 1 250 t A 2
b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t DC
c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t DC
IV. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).
La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t DC
Nota. - Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II :Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III :Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
4703 Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.
Cette rubrique s'applique : - aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;- aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;- aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t A
3
(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003. (**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
4705 Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 5 000 t A 3
2. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t D
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t.
4706
Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 250 t
A
3
2. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t
D
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
4707
Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t
A
3
2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t
D
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.
4708
Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg
A
3
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.
4709
Brome (numéro CAS 7726-95-6).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 20 t
A
1
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t
D
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
4710
Chlore (numéro CAS 7782-50-5).
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 kg
A
3
2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg
DC
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.
4711
Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 kg
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT