Annexe (2) à l'article R511-9, Code de l'environnement

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2021
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042369353
Annexe (2) à l'article R511-9
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
Désignation de la rubrique A, E, D, S, C (1) Rayon (2) Capacité de l'activité Coef.
1321 Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure à 10 t AS 5 1. supérieure à 10 t 6
2. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t A 5 2. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t 2
1330 Nitrate d'ammonium (stockage de).
1. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
-comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;
-supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 2 500 t AS 6 a) supérieure ou égale à 2 500 t 6
b) supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t A 3 b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t 3
c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t DC
2. Solutions chaudes de nitrates d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 500 t AS 6 a) supérieure ou égale à 2 500 t 6
b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t A 3 b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t 3
c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t DC
1331 Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) :
I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;
- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).
II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
- supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;
- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant : La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-contre susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 5 000 t AS 4 a) supérieure ou égale à 5 000 t 6
b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t A 2 b) supérieure à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t 3
c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t DC
d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t DC
III.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).
La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t DC
Note-1. Concernant les engrais azotes simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés.
2.L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.
(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.
(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %.
1332 Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 ou produits n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de).
Cette rubrique s'applique :
- aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;
- aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;- aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, deuxième alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 50 t AS 6 a) supérieure ou égale à 50 t 6
b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t A 3 b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t 3
(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.
(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.
1410 Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 50 t AS 4 1. supérieure ou égale à 200 t 10
2. inférieure à 50 t A 3 2. inférieure à 200 t 6
1411 Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques)
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Pour le gaz naturel : 1. Pour le gaz naturel
a) supérieure ou égale à 200 t AS 4 a) supérieure ou égale à 200 t 6
b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t A 2 b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t 3
c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t D
2. Pour les autres gaz : 2. Pour les autres gaz
a) supérieure ou égale à 50 t AS 4 a) supérieure ou égale à 50 t 6
b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t A 2 b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t 3
c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t D
1412 Gaz inflammables liquefiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature ;
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