Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 5 octobre 1995 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 octobre 1995, 94PA00429, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 5 octobre 1995 |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Paris |
Nature | Texte |
Vu la requête présentée par la société anonyme BANQUE SUDAMERIS dont le siège social est ... ; elle a été enregistrée le 12 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel ; la société BANQUE SUDAMERIS demande à la cour :
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) d'annuler le jugement n° 8901078/2 et 8901218/2 en date du 2 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ainsi que les pénalités y afférentes et à la réduction des cotisations de taxe sur les salaires dues au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
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) de lui accorder les décharges ou réduction sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code générai des impôts ;
Vu la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur le prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1984 :
En ce qui concerne les éléments du prorata :
Sur le terrain de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 1979 : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; que ces dispositions, prises pour l'adaptation de la réglementation nationale à la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, dont l'article 19 paragraphe 1 prévoit que le prorata de déduction résulte "d'une fraction comportant - au numérateur, le montant total déterminé par année du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément à l'article 17 paragraphes 2 et 3, - au dénominateur, le montant total déterminé par année du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction", doivent être interprétées en ce sens que le terme "opérations" ne concerne que les activités situées dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que la BANQUE SUDAMERIS a porté au numérateur et au dénominateur, de la fraction servant au calcul de son pourcentage définitif...
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