Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 4 juillet 1991 (cas Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 juillet 1991, 89NT00659, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 4 juillet 1991 |
Numéro de Décision | Commune de Caudebec-en-Caux |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Nantes |
Nature | Texte |
VU l'ordonnance en date du 13 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 14 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Jean HUARD contre le jugement du Tribunal administratif de Rouen n° 3517 du 28 août 1987 ;
VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 octobre 1987, sous le n° 91740, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me Philippe X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. HUARD demande à la Cour :
-
) d'annuler le jugement du 28 août 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rouen :
- l'a condamné, conjointement et solidairement avec l'entreprise COFFINET, à payer à la commune de Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime) une indemnité de 570 762,50 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1982, en réparation de son préjudice causé par les désordres ayant affecté la salle municipale omni-sports ;
- l'a condamné avec l'entreprise COFFINET à payer "in solidum" à la commune de Caudebec-en-Caux la somme de 3 083,60 F en remboursement de ses frais de consultation du Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (C.E.B.T.P.) ;
- a décidé de répartir les sommes précitées entre lui et l'entreprise COFFINET à concurrence, respectivement, de 70 % et de 30 % et de mettre à leur charge, dans les mêmes proportions, les frais d'expertise taxés à la somme de 12 066 F ;
-
) de rejeter la demande d'indemnité présentée par la commune de Caudebec-en-Caux devant le Tribunal administratif de Rouen ;
-
) subsidiairement, de condamner l'entreprise COFFINET à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui ;
-
) de condamner la commune de Caudebec-en-Caux aux dépens et aux frais d'expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil, notamment, les articles 1792 et 2270 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 1991 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,
En ce qui concerne les conclusions de la requête de M. HUARD :
Sur la garantie décennale :
Considérant, d'une part, que par un marché de gré à gré en date du 20 mai 1969, la commune de Caudebec-en-Caux...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI