Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 14 juin 1999 (cas Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 14 juin 1999, 96MA12418 97MA10390, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution14 juin 1999
JuridictionCour administrative d'appel de Marseille
Nature Texte

Vu 1°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Bernard X... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 décembre 1996 sous le n° 96BX12418, présentée pour M. Bernard X..., demeurant Lot-7, ZA Les Baronnes à Prades-le-Lez (34730), par Me Z... de la S.A. FIDAL, avocat ;

M. X... demande à la Cour :

  1. ) d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge du principal des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1986 ;

  2. ) de faire droit à sa demande de première instance ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

  4. ) Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

    Vu la télécopie reçue le 24 février 1997, et le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 février 1997 sous le n° 97BX00390 présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

    Le ministre demande à la Cour :

  5. ) d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a déchargé M. Bernard X... de la majoration de 80 % qui lui a été assignée à raison des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1986 ;

  6. ) de remettre à la charge de M. X... la pénalité prévue par l'ancien article 1732 du code général des impôts à concurrence de la somme de 918.524 F ;

  7. ) subsidiairement, de mettre à la charge de M. X... la pénalité de l'article 1729-1 du code général des impôts pour manoeuvres frauduleuses à concurrence de la même somme ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

    Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1999 :

    - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

    - les observations de M. Bernard X... ;

    - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

    Considérant que la requête de M. Bernard X... et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

    Sur le principal :

    Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en avril 1984, M. X... a créé, avec Mme NAVARRO et M. A..., une société en participation, dont l'objet était d'exercer l'activité de marchand de biens, et qui s'est placée sous le régime de l'exonération d'impôt sur les bénéfices instituée par l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur, en faveur des entreprises nouvelles ; que, le 15 janvier 1986, cette société en participation, représentée par Mme NAVARRO, a acheté à M. Y... 51 parts de la S.C.I...

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