Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 24 octobre 1991 (cas Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 24 octobre 1991, 90BX00312, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution24 octobre 1991
JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Nature Texte

Vu la requête enregistrée le 31 mai 1990, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour :

  1. ) annule le jugement du 20 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1986 ;

  2. ) lui accorde décharge des impositions au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987 à 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :

- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;

- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1982 et 1983 :

Considérant que M. X... sollicite la remise gracieuse des impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties établies à son nom pour les années 1982 et 1983 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de faire droit à de telles conclusions ;

Sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 et 1989 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à...

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