Décision judiciaire de Cours Administrative d'Appel, 1 avril 1996 (cas Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 1 avril 1996, 94PA01075)
Date de Résolution | 1 avril 1996 |
Juridiction | Cour administrative d'appel de Paris |
Nature | Texte |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1994, présentée pour les consorts A..., MM. X... et Z..., par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les consorts A..., MM. X... et Y... demandent à la cour :
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) d'annuler le jugement n° 87893 du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles les a d'une part conjointement et solidairement condamnés à payer, avec les entreprises Eurelast et Billon-structures, à supporter les réparations des désordres survenus dans la piscine Caneton de la commune de Massy s'élevant à un montant de 730.277 F et les frais d'expertise s'élevant au montant de 88.739,13 F, d'autre part condamnés à supporter à titre définitif la somme de 376.678 F pour les réparations et 50 % du montant des frais d'expertise ;
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) de les mettre hors de cause ;
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) subsidiairement de condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables des désordres dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % au moins ;
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) de condamner l'Etat, les sociétés Séri Renault ingénierie, Billon-structures et Eurelast à les garantir conjointement et solidairement de toute condamnation prononcée contre eux ;
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) de les décharger des dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1996 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de Me B..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour la société Eurelast et celles de la SCP KREMER, avocat, pour la commune de Massy,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "Mille piscines", l'Etat a confié d'une part à M. A..., auteur d'un projet de piscine économique dénommé Caneton, une mission d'études d'un prototype à partir duquel pourraient être réalisées des Séries importantes et, d'autre part, à la société Séri une mission d'assistance technique à l'architecte et des missions d'études techniques de bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; qu'en application de ce projet, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en Série de 250 piscines a été confiée ensuite à MM. A..., X... et Z... tandis que l'exécution des travaux était attribuée à un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Eurelast, chargée du lot étanchéité, et la société Billon-structures, chargée du lot charpente ; que, sur proposition de l'Etat, la commune de Massy a reçu sur sa demande l'attribution d'une piscine industrialisée de type Caneton et, par convention en date du 28 juillet 1976, a délégué à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de l'ouvrage ; que, postérieurement à la réception définitive prononcée le 28 juin 1978, sont apparus divers désordres dont la commune a demandé réparation aux constructeurs ou intervenants ; que par...
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