Décision judiciaire de Tribunaux de Première Instance, 31 octobre 2006 (cas Tribunal d'instance de Saumur, 31 octobre 2006, 06/000075)
Date de Résolution | 31 octobre 2006 |
Numéro de Décision | 06/000075 |
Juridiction | Tribunal d'instance de Saumur |
Nature | Ct0256 |
Tribunal d'instance de Saumur
Ct0256
Audience publique du 01/01/2999
N° de pourvoi: 06/000075
06/000075
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE SAUMUR
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2006
DEMANDERESSE:
L'Association INTERLOIRE
(L'INTERPROFESSION DES VINS DU VAL DE LOIRE
12, rue Etienne Pallu, Boîte Postale 1923
37019 - TOURS Cédex 1
Représentée par Maître FOLLEN, Avocat au Barreau d'ANGERS,
DEFENDEUR:
Monsieur Olivier X...
...
49540 - MARTIGNE BRIAND
Représenté par Maître LE BLOUC'H, Avocat au Barreau d'ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré)
Président: Véronique CADORET
Greffier: Annick MERANT
DEBATS
A l'audience publique du 13 Septembre 2006
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 25 Octobre 2006, à cette audience, le délibéré a été prorogé et le jugement a été prononcé à l'audience civile du 31 OCTOBRE 2006
JUGEMENT
En dernier ressort
No R.G.:06-000075
No Code:59D
Copies gratuites délivrées aux parties le 25 Octobre 2006
Copie exécutoire délivrée à
Faits , procédure , moyens et prétentions des parties
Par jugement en date du 27 juin 2003, le tribunal d'instance d' ANGERS a condamné Monsieur Olivier X... au paiement à l'Association INTERLOIRE de la somme de 2.086,11 au titre d'une facture de cotisations établie le 23 octobre 2000 pour l'année 1997, 1998 et 1999, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2002 et une indemnité de 500 au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile .
Monsieur Olivier X... a formé un pourvoi en cassation .
Par arrêt en date du 8 novembre 2005, la Cour a cassé la décision précitée au visa du principe selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à la personne et au motif que la transmission universelle à la personne absorbante du patrimoine de la personne absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n'est pas dissoute, et a en conséquence renvoyé les parties devant le tribunal d'instance de SAUMUR .
Par déclaration en date du 8 mars 2006, Monsieur Olivier X... a saisi le tribunal d'instance de céans en tant que juridiction de renvoi . Les parties ont été convoquées en audience par le soins du greffe .
L Association INTERLOIRE demande de:
- la déclarer recevable en sa demande,
- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1313,27 avec intérêts au taux légal à titre compensatoire à compter de chacune des factures et jusqu'au jugement à intervenir puis à titre moratoire à compter dudit jugement,
- condamner Monsieur X... en tous les dépens et au paiement d'une indemnité de 1500 au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile .
Au soutien de ses prétentions, l' Association INTERLOIRE expose que:
- elle constitue une association, reconnue par le Ministre de l'agriculture et le Ministre de l' Economie dans un arrêté ministériel du 31 décembre 1999 en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens de l'article L632-1 du livre 6 du Code rural, et bénéficie en particulier des dispositions de l'article L632-6 lui permettant de prélever sur tous les membres de la profession des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L632-3 et L632-4,
- dans le cadre de tels accords, elle a émis des factures de cotisations à l'encontre de Monsieur Olivier X... au titre des sorties de propriété qu'il avait déclarées, factures fondées sur les accords conclus au sein de l' Association INTERLOIRE et sur les avenants de campagne annuels ayant fait l'objet d'une extension tacite régulièrement publiée au journal officiel et applicables à tous les professionnels de la viticulture des régions concernées,
- l'arrêt de la Cour de cassation censurant le jugement du tribunal d'instance d' ANGERS en date du 27 juin 2003 condamne seulement la possibilité pour l' Association INTERLOIRE de percevoir des cotisations nées en la personne du CIVAS et en exerçant des droits, dans lesquels elle aurait été subrogée au CIVAS par l'effet d'un traité de fusion, mais cet arrêt ne se prononce pas à l'inverse sur le droit propre de l' Association INTERLOIRE à agir en recouvrement des cotisations correspondant à une période où elle bénéficiait de la reconnaissance comme organisation interprofessionnelle viticole,
- les sommes dues par le défendeur s'élèvent au total, en l'état, à la somme de 1313,27 pour des factures s'échelonnant du mois d'août 2001 au mois de mars 2006 .
Monsieur Olivier X... conteste la recevabilité et le bien-fondé des prétentions adverses et demande pour sa part de:
- déclarer irrecevable l' Association INTERLOIRE en son action,
- la condamner à lui restituer la somme de 3358,41 dont il se sera acquitté en vertu du jugement du tribunal d'instance d' ANGERS du 27 juin 2003,
- condamner l' Association INTERLOIRE au paiement de la somme de 1500 au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens .
Sur l'irrecevabilité de l'action de l' Association INTERLOIRE pour défaut de qualité à agir, Monsieur Olivier X... fait valoir que:
- l' Association INTERLOIRE ne peut soutenir tenir ses droits d'un traité de fusion absorption du CIVAS et du Comité des Vins de TOURAINE en date du 16 juin 2000 et d'une subrogation dans les droits de ceux-ci alors qu'il a été prévu que le CIVAS serait dissous au plus tard le 31 décembre 2000 après approbation définitive du traité de fusion et vote d'une loi de dissolution, loi qui n'a pas été prise avant le terme du 31 décembre 2000,
- l' Association INTERLOIRE ne pouvait au surplus fusionner avec une autre entité, en l'espèce le CIVAS, qui perdurait et la fusion ne pouvait être effective quant à la transmission au profit de l'absorbant des droits et actions de l'absorbé tant que ce dernier existait,
- aussi, à supposer que le défendeur soit tenu d'acquitter des cotisations professionnelles, il ne peut être tenu à l'égard de l' Association INTERLOIRE qui ne bénéficiait au jour de l'assignation d'aucune subrogation du CIVAS en matière de fixation et de recouvrement de cotisations unilatéralement imposées ni en matière de droit à ester en justice,
- l' Association INTERLOIRE ne saurait davantage prétendre exercer des droits propres alors qu'elle ne saurait au plus se prévaloir que d'une vocation de principe à prélever des cotisations compte-tenu de la persistance du CIVAS,
- l' Association INTERLOIRE est à tout le moins irrecevable à agir pour la période antérieure à l'ordonnance du 26 mai 2005 prévoyant la dissolution du CIVAS et sa liquidation selon des modalités à fixer par arrêté ministériel, dissolution qui ne peut avoir d'effet rétroactif,
- le CIVAS perdure pour les...
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