Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2022, 20/11677

Date24 mai 2022
Docket Number20/11677
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


3ème chambre
3ème section


No RG 20/11677 -
No Portalis 352J-W-B7E-CTH7H

No MINUTE :


Assignation du :
16 novembre 2020

















JUGEMENT
rendu le 24 mai 2022
DEMANDEUR

Monsieur [J] [P], dit "[B]".
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1601



DÉFENDERESSE

Société D'APPLICATION DES PROCEDES LEFEBVRE (SAPL)
Le Biot
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-François VILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaires #D0176







COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Arthur COURILLON-HAVY, juge
Linda BOUDOUR, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière

DÉBATS

A l'audience du 17 mars 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort




EXPOSÉ DU LITIGE

1.A l'occasion du salon "Milipol", organisé à [Localité 3] du 21 au 24 novembre 2017, la Société d'Application des Procédés Lefebvre (SAPL), spécialisée dans la conception et la fabrication d'armes, de munitions et d'équipement destinés au maintien de l'ordre, a diffusé une vidéo promotionnelle intitulée « Maintien de l'ordre avec SAPL » dans laquelle était inséré un diaporama de photographies, dont l'une reproduisait une photographie dont M. [P], photojournaliste professionnel, soutient être l'auteur. (Cf ci-dessous la photographie).



















2.Par une lettre du 27 novembre 2017, M. [J] [P] a sollicité de la société SAPL l'indemnisation du préjudice résultant de ces faits qu'il qualifiait de contrefaçon.

3.Cette démarche n'ayant pas permis aux parties de trouver un accord, M. [P] a, par acte d'huissier délivré le 16 novembre 2020, fait assigner la SAPL devant ce tribunal en contrefaçon de droits d'auteur.

4.Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2021, M. [P] demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 112-2 et -9, L. 121-1, L. 122-1 et suivants, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- CONDAMNER la société SAPL à lui payer la somme de dix-mille (10.000) euros à titre de dommages-inte rêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à son droit moral, à savoir la paternité et l'intégrité tant matérielle que spirituelle de son oeuvre ;
- CONDAMNER la société SAPL au paiement de la somme de sept-mille (7.000) euros a titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à ses droits patrimoniaux;
- ORDONNER à la société SAPL de retirer les différentes utilisations contrefaisantes de la photographie en litige présentes sur tous les supports dont la société SAPL a la maitrise;
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société SAPL au paiement de la somme de dix-mille (10.000) euros en réparation du préjudice résultant des actes parasitaires commis par la défenderesse ; En tout état de cause :
- ORDONNER l'exécution provisoire ;
- DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure;
- REJETER les demandes de la société SAPL au titre de la procédure abusive ;
- CONDAMNER la société SAPL au paiement de la somme de huit-mille (8.000) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la société SAPL aux entiers dépens à la distraction de Me Alexis FOURNOL.

5.Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juillet 2021, la SAPL demande au tribunal, au visa des articles L. 111-1, L. 112-2, L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de propriété intellectuelle, 1240 du code civil, et 9, 32-1, 514, 514-1, 514-5 et 700 du code de...

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