Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2022, 19/01143

Date02 juin 2022
Docket Number19/01143
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]



3ème chambre
1ère section

No RG 19/01143
No Portalis 352J-W-B7D-CO2FU

No MINUTE :

Assignation du :
02 janvier 2019



JUGEMENT
rendu le 02 juin 2022
DEMANDERESSE

S.A.S. SAMES KREMLIN
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1104


DÉFENDERESSES

Société DÜRR SYSTEMS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]

Société DÜRR SYSTEMS AG
[Adresse 6]
[Adresse 7] (ALLEMAGNE)

représentées par Me Stanislas ROUX-VAILLARD du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles BUFFET, Vice -président
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Alix FLEURIET, Juge

assistés de Caroline REBOUL, Greffière,

DÉBATS

A l'audience du 08 mars 2022 tenue en audience publique devant Gilles BUFFET et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


La société SAMES KREMLIN, immatriculée le 21 mars 2017 au RCS de [Localité 8] et issue de la fusion des sociétés SAMES TECHNOLOGIES et KREMLIN REXSON, fait partie du groupe EXEL INDUSTRIES.

La société SAMES KREMLIN est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels et systèmes dédiés à la manipulation, au dosage, au mélange, à la distribution et à l'application de fluides, en particulier les peintures dans le domaine automobile.

La société de droit allemand DÜRR SYTEMS AG est spécialisée dans les produits d'application de peinture, les systèmes d'assemblage et les technologies robotiques associées.

La société de droit français DÜRR SYSTEMS est une filiale de la société DÜRR SYSTEMS AG qui assure notamment la distribution des produits Dürr sur le marché automobile français.

La société SAMES KREMLIN est titulaire d'un brevet français FR 08 56607 (FR 607), déposé le 30 septembre 2008 par la société SAMES TECHNOLOGIES et enregistré par l'INPI le 25 juillet 2014, intitulé "Projecteur rotatif et procédé de projection de produit de revêtement mettant en oeuvre un tel projecteur rotatif". Il est toujours en vigueur par le paiement régulier des annuités.

Elle est également titulaire d'un brevet européen EP 2 328 689 déposé le 30 septembre 2009, sous priorité de la demande française FR 607, délivré le 26 février 2014.


Ce brevet a été maintenu sous une forme modifiée par décision de la division d'opposition de l'OEB du 11 janvier 2018.

Cette décision fait actuellement l'objet d'un recours devant la chambre des recours de l'OEB.

Ce brevet ne produit pas ses effets en France, la société SAMES KREMLIN y ayant renoncé.

La société SAMES KREMLIN fait valoir qu'elle a appris que la société DÜRR SYSTEMS avait entrepris de présenter, offrir à la vente et vendre en France, sous la dénomination Ecobell, des pulvérisateurs rotatifs mettant selon elle en oeuvre le brevet FR 607.

Autorisée par ordonnances du 22 novembre 2018, la société SAMES KREMLIN a fait pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon le 7 décembre 2018 dans les locaux de la société DÜRR SYSTEMS et PEUGEOT CITROEN RENNES.

La société SAMES KREMLIN fait valoir que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis d'établir que la commercialisation des pulvérisateurs dénommés "EcoBell 2 HD", qui contreferaient le brevet FR 607, est le fait de la société DÜRR SYSTEMS AG, que leur importation en France est assurée par les sociétés DÜRR SYSTEMS AG et DÜRR SYSTEMS et que la société DÜRR SYSTEMS est en charge de leur commercialisation en France.

Par exploits d'huissier des 2 et 7 janvier 2019, la société SAMES KREMLIN a fait assigner les sociétés DÜRR SYSTEMS AG et DÜRR SYSTEMS devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020, en contrefaçon des revendications 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 16 du brevet FR 607.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2021, la société SAMES KREMLIN demande au tribunal de :

- Ecarter des débats la pièce communiquée par les sociétés DÜRR SYSTEMS AG et DÜRR SYSTEMS sous le numéro HL no 5.4 ;

- Déclarer les sociétés DÜRR SYSTEMS AG et DÜRR SYSTEMS coupables de contrefaçon des revendications 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 16 du brevet français FR 08 56607 ;

- Faire interdiction aux sociétés DÜRR SYSTEMS AG et DÜRR SYSTEMS, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, de diffuser tous documents, prospectus, catalogues, tant sur support papier que par tout autre moyen, présentant des pulvérisateurs ayant les mêmes caractéristiques que les pulvérisateurs EcoBell 2 HD équipés d'anneau d'air de guidage référencé M35020109 et de bol référencé N16010062 ou N16010063 ayant fait l'objet des opérations de saisie contrefaçon du 7 décembre 2018, sous ces dénomination et références ou sous quelques autres dénomination et références que ce soit, de les importer en France, de les détenir, de les offrir à la vente et de les vendre ;

- Ordonner le retrait des pulvérisateurs EcoBell 2 HD équipés d'anneau d'air de guidage référencé M35020109 et de bol référencé N16010062 ou N16010063 commercialisés en France depuis le 7 décembre 2013 ou, à tout le moins, depuis le 2 janvier 2014 et la destruction devant huissier des pulvérisateurs ainsi retirés et de ceux détenus en stock par la société DÜRR SYSTEMS, aux frais des sociétés DÜRR SYSTEMS AG et DÜRR SYSTEMS et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit;

- Faire injonction aux sociétés DÜRR SYSTEMS AG et DÜRR SYSTEMS, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, d'avoir à produire, chacune, un état certifié par leur commissaire aux comptes, attestant des quantités de pulvérisateurs EcoBell 2 HD équipés d'anneau d'air de guidage référencé M35020109 et de bol référencé N16010062 ou N16010063 importés et vendus en France depuis le 7 décembre 2013 ou, à tout le moins, depuis le 2 janvier 2014, ainsi que du chiffre d'affaires et du bénéfice réalisés au titre de la fourniture, de l'installation, de la mise en service et de la maintenance de lignes ou équipements d'application comportant ces pulvérisateurs, ainsi que de la fourniture des pièces détachées correspondantes, accompagné de l'ensemble des éléments comptables justificatifs (bons de commande, bon de livraison, factures d'achat et factures de vente) ;

- Dire que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes et la fixation éventuelle de nouvelles astreintes ;

- Condamner in solidum les sociétés DÜRR SYSTEMS AG et DÜRR SYSTEMS au paiement à la société SAMES KREMLIN de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de l'atteinte portée à ses droits privatifs sur le brevet FR 08 56607 et de sa dévalorisation consécutive ;

- Dire que le tribunal statuera sur le préjudice commercial subi par la Société SAMES KREMLIN au vu des pièces qui seront produites par les sociétés DÜRR SYSTEMS AG et DÜRR SYSTEMS en exécution de la condamnation à production de pièces prononcée sous astreinte ;

- Condamner d'ores et déjà in solidum les sociétés DÜRR SYSTEMS AG et DÜRR SYSTEMS au paiement à la société SAMES KREMLIN de la somme de 450.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels du chef du préjudice commercial subi ;


- Ordonner la publication du jugement à intervenir in extenso ou par extraits dans trois journaux ou périodiques, au choix de la société SAMES KREMLIN et aux frais des sociétés DÜRR SYSTEMS AG et DÜRR SYSTEMS tenues in solidum, dans la limite de 5.000 euros H.T. par insertion ;

- Déclarer les sociétés DÜRR SYSTEMS AG et DÜRR SYSTEMS mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter ;

- Condamner in solidum les sociétés DÜRR SYSTEMS AG et DÜRR SYSTEMS au paiement à la société SAMES KREMLIN de la somme de 100.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Les condamner in solidum à rembourser à la société SAMES KREMLIN les honoraires, frais et dépens exposés par elle à l'occasion des opérations de saisie contrefaçon du 7 décembre 2018 ;

- Les condamner également in solidum en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Olivier LEGRAND conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2021, les sociétés DÜRR SYSTEMS AG et DÜRR SYSTEMS demandent au tribunal de :

A titre principal :

- Dire et juger que les revendications 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 16 du brevet FR 08 56607 sont dépourvues de nouveauté, ou à tout le moins d'activité inventive ;

En conséquence,

- Prononcer la nullité des revendications 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 16 du brevet FR 08 56607 ;

- Ordonner l'inscription de la décision à intervenir au Registre National des Brevets, à la diligence du greffe ;

- Débouter la société Sames Kremlin de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Dürr Systems AG et Dürr Systems ;

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que les sociétés Dürr Systems AG et Dürr Systems bénéficient d'un droit de possession personnelle antérieure sur l'invention couverte par les revendications 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 16 du brevet FR 08 56607 ;
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