Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2022, 20/11841

Date09 juin 2022
Docket Number20/11841
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]



3ème chambre
1ère section

No RG 20/11841
No Portalis 352J-W-B7E-CTIZU

No MINUTE :

Assignation du :
03 novembre 2020




JUGEMENT
rendu le 09 juin 2022

DEMANDERESSE

S.A.S. LABEL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Saladin KASSIMY de la SELARL LARTIGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0561


DÉFENDERESSES

S.A.R.L. 1001 TELECOMMANDES
[Adresse 2]
[Localité 5]

S.A.S. TELECOMMANDE EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentées par Me Valentin MANGENOT de la SELAS AGN Avocats développement, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1160 & Me Philippe CHARLES de la SELAS AGN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant







COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles BUFFET, Vice- président
Alix FLEURIET, Juge
Linda BOUDOUR, Juge

assistés de Caroline REBOUL, Greffière,

DÉBATS

A l'audience du 15 février 2022 tenue en audience publique devant Gilles BUFFET et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

La société Label Habitat commercialise des produits d'automatisme, notamment de marques « MOTOSTAR » sur son site internet accessible à l'adresse <www.motostar-smarthome.com>.

Elle a ainsi déposé la marque semi-figurative de l'Union européenne « MOTOSTAR » suivante, le 5 avril 2012, sous le numéro 10789931, pour désigner des produits et services des classes 6, 7 et 9, notamment des panneaux électriques de commande, de connexion et de distribution, des dispositifs électriques et électroniques pour l'ouverture et la fermeture de portes et fenêtres, des dispositifs de contrôle d'accès :







Elle était également titulaire de la marque verbale française « MOTOSTAR », déposée le 5 octobre 2010, sous le numéro 3771862, pour désigner des produits et services des classes 7 et 9. Cette marque, qu'elle avait acquis de la société Came le 22 mai 2017, est aujourd'hui expirée.

Les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommandes Express sont spécialisées dans la vente en ligne de produits d'automatisme.




A cet effet, la société Télécommande Express exploite deux sites Internet, accessibles aux adresses <www.telecommande-express.com> et <www.probip.com>, et la société 1001 Télécommandes exploite le site Internet accessible à l'adresse <www.1001telecommandes.com>.

Elles exposent que, dans le cadre de cette activité, elles proposent à la vente des télécommandes de portail de marques d'origine, ainsi que des télécommandes compatibles avec les motorisations de portail de ces marques d'origine, qui leur sont substituables.

Considérant au contraire qu'elles usaient de la pratique de "la marque d'appel", consistant dans le fait de proposer à la vente des produits de marques d'origine, notamment ceux des marques MOTOSTAR, sans pour autant disposer d'aucun stock, afin de rediriger le consommateur vers la présentation de produits de marques concurrentes, la société Label Habitat les a mises en demeure, aux termes d'une lettre qui leur a été adressée le 30 juin 2020, de supprimer des sites Internet qu'elles exploitent toute mention de ses marques et toute photographie de ses produits, de cesser toute utilisation, reproduction ou apposition du signe MOTOSTAR à quelque titre que ce soit, de lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice et de lui adresser une lettre d'engagement de suppression des mentions mensongères et trompeuses figurant sur leurs sites Internet ou sur tout autre support.

Par l'intermédiaire de leur conseil, les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express lui ont répondu, par une lettre du 10 août 2020, que :

- l'enregistrement d'une marque n'interdit pas la commercialisation de produits compatibles ;
- en l'occurrence, elles n'ont fait un usage de ses marques MOTOSTAR qu'à titre de référence nécessaire, pour informer les consommateurs sur le fait que les produits vendus sur leurs sites Internet sont compatibles avec les produits des marques en cause, ce qui est autorisé par les dispositions des articles L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle et 14 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 ;
- l'enregistrement d'une marque n'interdit pas la reproduction d'images de produits de cette marque à des fins d'illustration.

Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé, la société Label Habitat a, par actes d'huissier de justice des 3 et 5 novembre 2020, fait assigner les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2021, la société Label Habitat demande au tribunal de:

Vu les articles L 211-4, D 211-6-1, R 211-7 du code de l'organisation judiciaire ;
Vu les articles 42 et 46 du code de la procédure civile
Vu les articles L 713-1, L 713-2, L 713-3, L 713-4 L 716-1, L 716-5, L 716-14 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;

- Juger recevable et bien fondée la société Label Habitat en l'ensemble de ses demandes ;

- Juger que les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Expressont commis des actes de contrefaçon de la marque MOTOSTAR appartenant à la société Label Habitat ;

- Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de déterminer :
? Le nombre de produits vendus en lieu et place des produits de la marque MOTOSTAR ;
? Le bénéfice effectué sur ces ventes ;
? Le manque à gagner subi par la demanderesse ;

- Juger que les condamnations à intervenir en application du rapport de l'expert porteront sur tous les faits de contrefaçon jusqu'à la date de dépôt du rapport ;

- Condamner solidairement les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express à verser à la société Label Habitat la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice moral résultant de la contrefaçon de marque ;

- Faire interdiction à la société 1001 Télécommandes de poursuivre l'usage de la marque MOTOSTAR sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter du jugement à intervenir ;

- Faire interdiction à la société Télécommande Express de poursuivre l'usage de la marque MOTOSTAR sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter du jugement à intervenir ;

- Ordonner le retrait sur le site internet exploité par la société 1001 Télécommandes de toute mention de la marque MOTOSTAR, et toute photographie des produits litigieux ;

- Ordonner le retrait sur les sites internet exploités par la société Télécommande Express de toute mention de la marque MOTOSTAR, et toute photographie des produits litigieux ;

- Ordonner la publication du jugement à intervenir en intégralité en page d'accueil des sites internet respectivement exploités par 1001 Télécommandeset par Télécommande Express;

- Juger que les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société Label Habitat ;

- Condamner solidairement les sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express à verser à la société Label Habitat la somme de 45 000 euros en indemnisation de la concurrence déloyale et parasitaire ;

- Faire interdiction en tant que de besoin aux sociétés 1001 Télécommandes et Télécommande Express de poursuivre des actes de concurrence déloyale, sous astreinte définitive de 150 euros par infraction constatée et 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement...

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