Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 14 décembre 2021, 19/8769

Docket Number19/8769
Date14 décembre 2021
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



3ème chambre
3ème section


No RG 19/08769 -
No Portalis 352J-W-B7D-CQMAP

No MINUTE :




Assignation du :
18 et 19 Juillet 2019







JUGEMENT
rendu le 14 Décembre 2021
DEMANDERESSE

S.A.R.L. GAIATREND
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617


DÉFENDEURS

S.A. CHARABOT
[Adresse 3]
[Localité 1]

Société GROUP DATA
[Adresse 8]
[Localité 2]

Monsieur [X] [M]
[Adresse 8]
[Localité 2]

représentés par Maître Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE MONNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0430

Société ATA PRODUCTION
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Maître Mathieu DAVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0233

____________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Laurence BASTERREIX, vice-présidente
Arthur COURILLON-HAVY, juge

assisté de Lorine MILLE, greffière,

DÉBATS

A l'audience du 29 Septembre 2021 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendue le 30 Novembre 2021, à cette date la décision a fait l'objet d'une prorogation au 14 Décembre 2021.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

____________________________


Exposé du litige

La société Gaïatrend, qui commercialise des liquides aromatisés pour cigarettes électroniques, sous la marque « Alfaliquid » à laquelle s'ajoute, pour certains de ses produits, la marque « Malawia », reproche aux sociétés défenderesses une contrefaçon de cette seconde marque (constituant également selon elle des faits de concurrence déloyale et parasitaire pour la période antérieure au dépôt de la marque).

Cadre du litige

Elle est ainsi titulaire d'une licence exclusive, concédée par acte du 23 décembre 2015 avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, et inscrite à l'EUIPO le 30 mai 2019, sur la marque verbale de l'Union européenne « Malawia », no013842794, déposée le 17 mars 2015 (et enregistrée le 27 août suivant) pour désigner des produits en classes 10 et 34, dont des « arômes ou additifs pour les cartouches de cigarettes électroniques », « liquides et e-liquides pour dispositifs électroniques d'inhalation, cigarettes électroniques », mais indique avoir exploité le signe Malawia dès le 8 janvier 2012.

Elle dit avoir constaté d'une part, en mai 2019, que la société Group data, qui commercialise des liquides destinés aux cigarettes électroniques, proposait à la vente sur son site internet un « e-liquide » et un concentré d'arômes pour cigarettes électroniques sous la marque « Le Malawia », puis, à partir de juin 2019, sous la marque « Le Malawi » sans pour autant abandonner l'usage de « Malawia », et découvert, grâce à une saisie-contrefaçon le 3 juillet 2019, que cette société se fournissait auprès de la société Charabot, laquelle fabrique des arômes.

Et avoir constaté, d'autre part, en mai 2019 également, que la société Ata production, qui commercialise aussi des liquides pour cigarettes électroniques, proposait à la vente sur son site internet des « e-liquides » sous la marque « Malawia », et découvert, lors d'une saisie-contrefaçon le 6 aout 2019, que cette société se fournissait elle aussi auprès de la société Charabot, affirmant employer le terme « Malawia » car son fournisseur lui vendait un arôme sous cette appellation. La société Ata production a cessé de faire usage de la marque sur son site internet après la saisie-contrefaçon.

Par ailleurs, le 9 mai 2019, M. [X] [M], gérant de la société Group data, a déposé la marque française « Le Malawi », no4549944, pour désigner, en classe 34, des « cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». Elle a été enregistrée le 27 septembre 2019. M. [M] y a toutefois entièrement renoncé le 16 mars 2021.

La société Gaïatrend a ainsi assigné en contrefaçon les sociétés Group data et Charabot les 18 et 19 juillet 2019 d'une part, Ata production le 20 aout 2019 d'autre part, puis M. [M] en nullité de sa marque le 27 juillet 2020 ; les trois instances ont été jointes.

Prétentions des parties

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2021, la société Gaïatrend résiste aux prétentions adverses et demande au tribunal, ?invoquant une contrefaçon de la marque européenne « Malawia », subsidiairement une concurrence déloyale et parasitaire, de :
?interdire aux sociétés Group data, Charabot et Ata production, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, d'importer, exporter, faire fabriquer, fabriquer, offrir à la vente et/ou commercialiser sur le territoire de l'Union européenne des produits marqués « Malawia » et/ou « Malawi » et/ou « Le Malawia » et/ou « Le Malawi »
?ordonner le rappel des produits contrefaisants et leur destruction aux frais de ces sociétés, sous astreinte de 1 500 euros par jour
?enjoindre aux mêmes sociétés de communiquer toutes les factures d'achat et de vente, certifiées par expert-comptable, concernant les produits contrefaisants, sous astreinte de 500 euros par jour, en vertu du droit d'information ;
?les condamner solidairement à lui verser la somme provisionnelle de 9 037 132,33 euros (dans la limite de 180 723,78 euros pour Group data et de 134 940,51 euros pour Ata production) à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par Charabot ;
?condamner en outre la société Group data à lui verser la somme provisionnelle de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes commis postérieurement à l'assignation, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qu'elle fournira ;
?ordonner la publication du jugement dans cinq journaux ou revues à son choix et aux frais « conjoints et solidaires » des sociétés défenderesses ;
?invoquant des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire par l'usage de la dénomination « Malawia » pour leurs produits avant le dépôt de la marque no013842794, de :
?condamner solidairement les sociétés Group data, Charabot et Ata production à lui verser 100 000 euros de dommages et intérêts ;
?invoquant contre M. [M] une atteinte à la marque « Malawia » par le dépôt de la marque « Le Malawi » (no 4549944) le 9 mai 2019 jusqu'à son abandon le 16 mars 2021, de :
? le condamner à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts,
?enfin de condamner solidairement les sociétés Group data, Charabot, Ata production et M. [M] au paiement de la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ce compris les frais d'huissiers relatifs aux procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon précités (pièce 12), outre les dépens « conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile », et l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2021, la société Group data demande au tribunal :
?à titre principal, de
?déclarer les demandes de la société Gaïatrend irrecevables pour la période antérieure au 31 mai 2019 pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
?annuler la marque Malawia (pour défaut de caractère distinctif et pour fraude),
?condamner la société Gaïatrend à lui payer 50 000,00 euros de dommages et intérêts ;
?subsidiairement, de rejeter les demandes adverses
?condamner la société Gaïatrend à lui payer 50 000 euros à titre de dommages intérêts (en plus des autres 50 000, donc) pour procédure abusive,
?outre 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens recouvrés par son avocat « sous sa due affirmation »

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2021, la société Charabot formule des prétentions exactement identiques à celles de la société Group data, à ceci près qu'elle estime la société Gaïatrend irrecevable et infondée pour la période antérieure au 30 mai 2019 (et non 31 mai).




Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2021, M. [M]
?soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Gaïatrend à son égard et y résiste au fond,
?subsidiairement
?soulève l'irrecevabilité des demandes en ce qu'elles portent sur la période antérieure au 31 mai 2019,
?soulève la nullité de la marque « Malawia » no013842794 enregistrée le 17 mars 2015 en classe 34, pour fraude, et réclame 50 000 euros de dommages et intérêts à ce titre,
?et réclame 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens recouvrés par son avocat « sous sa due affirmation ».


Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 mars 2021, la société Ata production demande de :
?annuler la marque « Malawia »,
?rejeter les demandes indemnitaires de la société Gaïatrend, subsidiairement écarter la solidarité et limiter sa condamnation à une somme forfaitaire comprise entre 200 et 3 300 euros pour la contrefaçon et de même pour la concurrence déloyale ;
?rejeter les demandes d'interdiction, de rappel et destruction et de publication (l'interdiction étant sans objet, le rappel et la publication inutiles pour la réparation du préjudice)
?5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens (subsidiairement rejeter la demande de la société Gaïatrend à ce titre),
?et s'oppose à l'exécution provisoire.

L'instruction est close depuis le 17 juin 2021, l'affaire a été plaidée le 29 septembre et le jugement mis en délibéré.


MOTIFS

1o) Recevabilité des demandes de la société Gaïatrend fondées sur la marque Malawia

Moyens des parties

Les sociétés Charabot et Group data estiment que la demanderesse...

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