Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2022, 19/8079
Docket Number | 19/8079 |
Date | 15 avril 2022 |
Court | Tribunal de Grande Instance de Paris (France) |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG 19/08079
No Portalis 352J-W-B7D-CQH3U
No MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2022
DEMANDERESSE
CUEPILOT ApS
[Adresse 2]
[Adresse 2] (DANEMARK)
représentée par Maître Asim SINGH de la SAS CPC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P567
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. FACTORY GROUP INVEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0241
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Madame Elise MELLIER, Juge
Madame [R] [L], Juge
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DÉBATS
A l'audience du 11 février 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022, puis prorogé au 15 avril 2022.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit danois CUEPILOT ApS (ci-après la société « CUEPILOT »), créée en 2010, a pour objet le développement de logiciels.
Son associé fondateur, [E] [C] dit avoir créé avec [S] [Z], en 2004, une solution de planification et d'exécution des productions audiovisuelles en direct sous forme d'un logiciel CuePilot (anciennement dénommé AutoPilot) dont ils ont cédé les droits, à compter du 15 janvier 2010, à la société CUEPILOT.
La société FACTORY GROUP INVEST, créée en 2012 par [N] [W], a quant à elle pour activité la production et la réalisation de programmes audiovisuels.
La société CUEPILOT a été contactée par M. [W] en mai 2013 à propos du logiciel CuePilot, à la suite de quoi ce dernier s'est rendu au Danemark pour observer le fonctionnement du logiciel et a ensuite bénéficié d'un premier essai en novembre 2013 à [Localité 3] puis d'un second en septembre 2014.
Elle indique avoir découvert, en mars 2018, l'existence d'un logiciel LiveEdit permettant de réaliser en direct des programmes et émissions de télévision, offert au téléchargement sur le site internet www.live-edit.tv exploité par la société FACTORY GROUP INVEST.
Soutenant que ce logiciel présentait une interface utilisateur similaire à celle de son logiciel CuePilot, la société CUEPILOT a été autorisée, par ordonnance présidentielle du 15 mai 2019, à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège social de la société FACTORY GROUP INVEST à [Localité 3], lesquelles ont été diligentées le 29 mai 2019.
Elle a ensuite fait assigner la société FACTORY GROUP INVEST par acte du 28 juin 2019 devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris en contrefaçon de droit d'auteur et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire.
Une médiation entre les parties a été ordonnée par le juge de la mise en état, suivant ordonnance du 28 février 2020, laquelle n'a toutefois pas abouti à un accord entre les parties.
Par ordonnance sur incident rendue le 4 décembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société FACTORY GROUP INVEST tendant à l'annulation de l'assignation, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.
***
Dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions no 5 signifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, la société CUEPILOT ApS demande au tribunal de :
Vu l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 1240 du code civil ;
- DÉCLARER recevables et bien-fondées les demandes de la société CUEPILOT ;
In limine litis,
- DÉCLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la société FACTORY GROUP INVEST ;
- DÉCLARER le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes principales et subsidiaires de la société CUEPILOT ;
Sur le fond
A titre principal,
- CONSTATER que la société CUEPILOT est titulaire des droits d'auteur patrimoniaux relatifs au logiciel dénommé CuePilot et que ce dernier est original ;
- CONSTATER que la société FACTORY GROUP INVEST, en développant et commercialisant le logiciel dénommé LiveEdit, a illicitement reproduit des éléments originaux du logiciel CuePilot ;
- CONSTATER que ces actes ont causé un préjudice moral et économique à la société CUEPILOT ;
Par conséquent
- DIRE ET JUGER que les opérations de saisie-contrefaçon intervenues le 29 mai 2019 sont valables ;
- DIRE ET JUGER que la société FACTORY GROUP INVEST a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur afférents au logiciel CuePilot ;
- ORDONNER une expertise afin de déterminer l'étendue de l'exploitation commerciale de LiveEdit en vue de chiffrer les bénéfices réalisés par la société FACTORY GROUP INVEST ;
- CONDAMNER la société FACTORY GROUP INVEST à verser la somme de 586 534 euros (CINQ CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE CINQ CENT TRENTE-QUATRE) euros (sauf à parfaire) à la société CUEPILOT à titre de dommages-intérêts, sous réserve des résultats de l'expertise qu'il conviendra d'ordonner ;
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que le développement du logiciel CuePilot par la société CUEPILOT a nécessité des investissements financiers et humains significatifs ;
- CONSTATER que la société FACTORY GROUP INVEST, en développant et commercialisant le logiciel dénommé LiveEdit, s'est illicitement approprié le savoir-faire et les investissements de la société CUEPILOT ;
- CONSTATER que la société FACTORY GROUP INVEST propose son logiciel LiveEdit à des clients existants de la société CUEPILOT ;
- CONSTATER que ces actes ont causé un préjudice moral et économique à la société CUEPILOT ;
Par conséquent
- DIRE ET JUGER que la société FACTORY GROUP INVEST a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au détriment de la société CUEPILOT ;
- CONDAMNER la société FACTORY GROUP INVEST à verser la somme de 586 534 euros (CINQ CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE CINQ CENT TRENTE-QUATRE) euros (sauf à parfaire) à la société CUEPILOT à titre de dommages-intérêts ;
Sur les demandes reconventionnelles
A titre principal,
- DÉCLARER que les demandes reconventionnelles de la société FACTORY GROUP INVEST doivent être régies pas le droit danois (s'agissant des demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale) et par le droit suédois (s'agissant de la demande en dénigrement) ;
A titre subsidiaire,
- DÉCLARER la société FACTORY GROUP INVEST mal fondée en ses demandes reconventionnelles au titre des actes de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire, dénigrement et procédure abusive ;
- DÉBOUTER la société FACTORY GROUP INVEST de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
En tout état de cause,
La concluante exprime son accord quant au principe et à la mission proposée par la société défenderesse en formulant ses protestations et réserves d'usage et sous les réserves suivantes :
- L'expert qui serait désigné devra être parfaitement à l'aise en anglais afin de permettre un dialogue fluide avec les représentants de la demanderesse ;
- La mission de l'expert devra englober en toute hypothèse un examen comparatif des fonctionnalités et des éléments de l'interface utilisateur des deux logiciels (qu'ils soient ou non protégés par le droit d'auteur) et dans ce cadre :
- entendre les parties et poser toute question pertinente concernant notamment leur développement et origine, les investissements y afférents et la chronologie de leur intégration au logiciel concerné et ;
- donner son avis sur (i) le point de savoir si ces fonctionnalités ou éléments procurent un avantage concurrentiel et (ii) laquelle des deux parties étaient à leur origine ;
- La rémunération de l'expert (dont la provision initiale) devra être partagée à parts égales entre les parties.
- INTERDIRE à la société FACTORY GROUP INVEST, à compter de la signification du jugement à intervenir, tout acte de commercialisation du logiciel dénommé LiveEdit (quel qu'en soit le nom et quelle qu'en soit la version), et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, en se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site www.liveedit.app, étant précisé que cette publication devra être faite pendant un mois ininterrompu à compter de la signification et dans des caractères de police équivalent à « Times New Roman 12 », le tout aux frais de la société FACTORY GROUP INVEST sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- CONDAMNER la société FACTORY GROUP INVEST à verser à la société CUEPILOT la somme de 150 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société FACTORY GROUP INVEST à verser à la société CUEPILOT la somme de 2 590 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre de la saisie-contrefaçon ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- CONDAMNER la société FACTORY GROUP INVEST aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Asim SINGH conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions no 5 signifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, la société FACTORY GROUP INVEST sollicite du tribunal de :
- DÉCLARER recevable et bien fondée la société Factory Group Invest en l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, y faire droit et en conséquence :
- JUGER irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société CuePilot ApS et subsidiairement, la rejeter comme mal fondée ;
- ANNULER l'intégralité de la saisie pratiquée le 29 mai 2019 suspendue et reprise le 19 juin 2019 en exécution de l'ordonnance du 15 mai 2019 et des actes subséquents, à savoir les procès-verbaux en date des 29 mai 2019 et 20 juin 2019 ;
En conséquence,
- ORDONNER sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la restitution à la société Factory Group Invest des éléments saisis en suite de ces opérations et détenus...
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
2ème section
No RG 19/08079
No Portalis 352J-W-B7D-CQH3U
No MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2022
DEMANDERESSE
CUEPILOT ApS
[Adresse 2]
[Adresse 2] (DANEMARK)
représentée par Maître Asim SINGH de la SAS CPC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P567
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. FACTORY GROUP INVEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Alain BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0241
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Madame Elise MELLIER, Juge
Madame [R] [L], Juge
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DÉBATS
A l'audience du 11 février 2022 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er avril 2022, puis prorogé au 15 avril 2022.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit danois CUEPILOT ApS (ci-après la société « CUEPILOT »), créée en 2010, a pour objet le développement de logiciels.
Son associé fondateur, [E] [C] dit avoir créé avec [S] [Z], en 2004, une solution de planification et d'exécution des productions audiovisuelles en direct sous forme d'un logiciel CuePilot (anciennement dénommé AutoPilot) dont ils ont cédé les droits, à compter du 15 janvier 2010, à la société CUEPILOT.
La société FACTORY GROUP INVEST, créée en 2012 par [N] [W], a quant à elle pour activité la production et la réalisation de programmes audiovisuels.
La société CUEPILOT a été contactée par M. [W] en mai 2013 à propos du logiciel CuePilot, à la suite de quoi ce dernier s'est rendu au Danemark pour observer le fonctionnement du logiciel et a ensuite bénéficié d'un premier essai en novembre 2013 à [Localité 3] puis d'un second en septembre 2014.
Elle indique avoir découvert, en mars 2018, l'existence d'un logiciel LiveEdit permettant de réaliser en direct des programmes et émissions de télévision, offert au téléchargement sur le site internet www.live-edit.tv exploité par la société FACTORY GROUP INVEST.
Soutenant que ce logiciel présentait une interface utilisateur similaire à celle de son logiciel CuePilot, la société CUEPILOT a été autorisée, par ordonnance présidentielle du 15 mai 2019, à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège social de la société FACTORY GROUP INVEST à [Localité 3], lesquelles ont été diligentées le 29 mai 2019.
Elle a ensuite fait assigner la société FACTORY GROUP INVEST par acte du 28 juin 2019 devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris en contrefaçon de droit d'auteur et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire.
Une médiation entre les parties a été ordonnée par le juge de la mise en état, suivant ordonnance du 28 février 2020, laquelle n'a toutefois pas abouti à un accord entre les parties.
Par ordonnance sur incident rendue le 4 décembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société FACTORY GROUP INVEST tendant à l'annulation de l'assignation, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.
***
Dans le dernier état de ses prétentions, suivant conclusions no 5 signifiées par voie électronique le 14 décembre 2021, la société CUEPILOT ApS demande au tribunal de :
Vu l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l'article 1240 du code civil ;
- DÉCLARER recevables et bien-fondées les demandes de la société CUEPILOT ;
In limine litis,
- DÉCLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la société FACTORY GROUP INVEST ;
- DÉCLARER le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes principales et subsidiaires de la société CUEPILOT ;
Sur le fond
A titre principal,
- CONSTATER que la société CUEPILOT est titulaire des droits d'auteur patrimoniaux relatifs au logiciel dénommé CuePilot et que ce dernier est original ;
- CONSTATER que la société FACTORY GROUP INVEST, en développant et commercialisant le logiciel dénommé LiveEdit, a illicitement reproduit des éléments originaux du logiciel CuePilot ;
- CONSTATER que ces actes ont causé un préjudice moral et économique à la société CUEPILOT ;
Par conséquent
- DIRE ET JUGER que les opérations de saisie-contrefaçon intervenues le 29 mai 2019 sont valables ;
- DIRE ET JUGER que la société FACTORY GROUP INVEST a commis des actes de contrefaçon des droits d'auteur afférents au logiciel CuePilot ;
- ORDONNER une expertise afin de déterminer l'étendue de l'exploitation commerciale de LiveEdit en vue de chiffrer les bénéfices réalisés par la société FACTORY GROUP INVEST ;
- CONDAMNER la société FACTORY GROUP INVEST à verser la somme de 586 534 euros (CINQ CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE CINQ CENT TRENTE-QUATRE) euros (sauf à parfaire) à la société CUEPILOT à titre de dommages-intérêts, sous réserve des résultats de l'expertise qu'il conviendra d'ordonner ;
A titre subsidiaire,
- CONSTATER que le développement du logiciel CuePilot par la société CUEPILOT a nécessité des investissements financiers et humains significatifs ;
- CONSTATER que la société FACTORY GROUP INVEST, en développant et commercialisant le logiciel dénommé LiveEdit, s'est illicitement approprié le savoir-faire et les investissements de la société CUEPILOT ;
- CONSTATER que la société FACTORY GROUP INVEST propose son logiciel LiveEdit à des clients existants de la société CUEPILOT ;
- CONSTATER que ces actes ont causé un préjudice moral et économique à la société CUEPILOT ;
Par conséquent
- DIRE ET JUGER que la société FACTORY GROUP INVEST a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au détriment de la société CUEPILOT ;
- CONDAMNER la société FACTORY GROUP INVEST à verser la somme de 586 534 euros (CINQ CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE CINQ CENT TRENTE-QUATRE) euros (sauf à parfaire) à la société CUEPILOT à titre de dommages-intérêts ;
Sur les demandes reconventionnelles
A titre principal,
- DÉCLARER que les demandes reconventionnelles de la société FACTORY GROUP INVEST doivent être régies pas le droit danois (s'agissant des demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale) et par le droit suédois (s'agissant de la demande en dénigrement) ;
A titre subsidiaire,
- DÉCLARER la société FACTORY GROUP INVEST mal fondée en ses demandes reconventionnelles au titre des actes de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitaire, dénigrement et procédure abusive ;
- DÉBOUTER la société FACTORY GROUP INVEST de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
En tout état de cause,
La concluante exprime son accord quant au principe et à la mission proposée par la société défenderesse en formulant ses protestations et réserves d'usage et sous les réserves suivantes :
- L'expert qui serait désigné devra être parfaitement à l'aise en anglais afin de permettre un dialogue fluide avec les représentants de la demanderesse ;
- La mission de l'expert devra englober en toute hypothèse un examen comparatif des fonctionnalités et des éléments de l'interface utilisateur des deux logiciels (qu'ils soient ou non protégés par le droit d'auteur) et dans ce cadre :
- entendre les parties et poser toute question pertinente concernant notamment leur développement et origine, les investissements y afférents et la chronologie de leur intégration au logiciel concerné et ;
- donner son avis sur (i) le point de savoir si ces fonctionnalités ou éléments procurent un avantage concurrentiel et (ii) laquelle des deux parties étaient à leur origine ;
- La rémunération de l'expert (dont la provision initiale) devra être partagée à parts égales entre les parties.
- INTERDIRE à la société FACTORY GROUP INVEST, à compter de la signification du jugement à intervenir, tout acte de commercialisation du logiciel dénommé LiveEdit (quel qu'en soit le nom et quelle qu'en soit la version), et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, en se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir sur le site www.liveedit.app, étant précisé que cette publication devra être faite pendant un mois ininterrompu à compter de la signification et dans des caractères de police équivalent à « Times New Roman 12 », le tout aux frais de la société FACTORY GROUP INVEST sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- CONDAMNER la société FACTORY GROUP INVEST à verser à la société CUEPILOT la somme de 150 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société FACTORY GROUP INVEST à verser à la société CUEPILOT la somme de 2 590 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre de la saisie-contrefaçon ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- CONDAMNER la société FACTORY GROUP INVEST aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Asim SINGH conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions no 5 signifiées par voie électronique le 16 décembre 2021, la société FACTORY GROUP INVEST sollicite du tribunal de :
- DÉCLARER recevable et bien fondée la société Factory Group Invest en l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions, y faire droit et en conséquence :
- JUGER irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société CuePilot ApS et subsidiairement, la rejeter comme mal fondée ;
- ANNULER l'intégralité de la saisie pratiquée le 29 mai 2019 suspendue et reprise le 19 juin 2019 en exécution de l'ordonnance du 15 mai 2019 et des actes subséquents, à savoir les procès-verbaux en date des 29 mai 2019 et 20 juin 2019 ;
En conséquence,
- ORDONNER sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la restitution à la société Factory Group Invest des éléments saisis en suite de ces opérations et détenus...
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