Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2022, 20/10831

Docket Number20/10831
Date22 février 2022
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


3ème chambre
3ème section


No RG 20/10831 -
No Portalis 352J-W-B7E-CTD2D

No MINUTE :
















ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Février 2022

DEMANDEUR

Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulan, vestiaire #E1281 et par Maître Quentin MOUTIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant



DEFENDERESSE

Société REAL GAMES
[Adresse 4]
[Localité 1])

représentée par Maître Olivier SAMYN de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0169








MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Arthur COURILLON-HAVY, juge
assisté de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l'audience du 09 décembre 2021, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue 08 février 2022, prorogée au 22 février 2022.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



Exposé du litige

1.M. [O] [S], qui a créé avec M. [W] [G] un jeu vidéo divulgué en 2014 et intitulé « Real drift car racing », reproche à la société de droit italien Real games, dont l'associé unique et le dirigeant est M. [G], d'avoir cessé de lui payer les redevances qu'il estime dues au titre de l'exploitation du jeu en vertu d'un contrat de licence « tacite », à hauteur de la moitié des « recettes ».

2.Après plusieurs échanges entre les parties au cours des années 2017 à 2020, M. [S] a, le 7 septembre 2020, assigné la société Real games en paiement de redevances et dommages et intérêts, subsidiairement dommages et intérêts et cessation de la commercialisation du jeu pour contrefaçon de droits d'auteur. Le juge de la mise en état a proposé, le 12 mars 2021, une médiation aux parties, mais constaté le 21 mai que cela n'avait pas abouti.

3.Par conclusions du 8 juillet 2021, la société Real games a soulevé la nullité de l'assignation et l'incompétence des juridictions françaises.

4.Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, la société Real games soulève la nullité de l'assignation, l'incompétence du présent tribunal au profit des juridictions italiennes, l'irrecevabilité de l'action en contrefaçon, et demande de réserver les dépens.

5.Contre l'assignation, elle fait valoir que n'y est mentionné qu'un avocat du barreau de Tours et non un avocat ayant la capacité de postuler devant le tribunal de Paris, ce qui est une irrégularité de fond ; et que le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation mentionnait seulement 17 pièces, avec certaines pièces indiquées comme « réservées », alors que les développements de l'assignation en mentionneraient 21.

6.Contre la compétence des juridictions françaises, elle soutient en substance que si la juridiction compétente peut être, par exception, celle du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, à savoir selon le demandeur l'obligation de payer des redevances, la règle de conflit de loi applicable désignerait néanmoins la loi italienne, que le demandeur échouerait à identifier, de sorte qu'il faudrait en revenir au critère de principe du domicile du défendeur ; qu'en tout état de cause, les juridictions françaises seraient incompétentes lorsque le litige présente des liens plus étroits avec un autre État, tel que l'Italie en l'espèce selon elle, car le cocréateur du jeu vidéo y réside et car c'est elle qui, située également en Italie, exploite ce jeu.

7.Contre la compétence française invoquée au titre de la demande subsidiaire en contrefaçon au regard du lieu du dommage subi, elle oppose d'une part le fait que l'assignation, qui fixerait le périmètre du litige et ne pourrait être modifiée, ne contient pas cette justification ; d'autre part le fait que cette justification, en ce qu'elle repose sur l'accessibilité de sites ou d'applications internet, s'apparenterait à une compétence universelle rendant en outre impossible l'individualisation du dommage précisément subi sur le territoire, ce qui conduirait le présent tribunal à rejeter systématiquement le critère de la seule accessibilité.

8.Contre la recevabilité des demandes, elle invoque le régime de l'indivision, M. [S] ne pouvant agir seul, selon elle, pour solliciter des redevances sur une oeuvre dont il n'est que co-auteur.

9.Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, M. [O] [S] demande de rejeter les exceptions et la fin de non-recevoir et réclame 2 000 euros au titre de...

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