Tribunal de grande instance de Paris, 21 janvier 2022, 21/6239

Date21 janvier 2022
Docket Number21/6239
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


3ème chambre 2ème section


No RG 21/06239 - No Portalis 352J-W-B7F-CULQR

No MINUTE :


Assignation du :
27 Avril 2021











JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2022
DEMANDERESSE

CONSORZIO MELINDA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA (SCA)
Via TRENTO, 200/9,
[Adresse 5] (ITALIE)

domiciliée : chez Maître Myriam MOATTY
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Myriam MOATTY de l'ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0159

DÉFENDEURS

S.A.S. MYAMELHI
[Adresse 1]
[Localité 2]

défaillant

Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

défaillant




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine OSTENGO, Vice-présidente
Elise MELLIER, Juge
Linda BOUDOUR, Juge

assisté de Quentin CURABET, Greffier

DÉBATS

A l'audience du 09 Décembre 2021, tenue en audience publique devant Catherine OSTENGO et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seules l'audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2022.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

La société de droit italien CONSORZIO MELINDA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA a pour activité la production et la vente de fruits, notamment diverses variétés de pommes qu'elle commercialise en France.

Elle est titulaire de la marque de l'Union européenne semi-figurative « MELINDA » no 003 560 232, déposée le 23 décembre 2003, enregistrée le 26 juillet 2005, renouvelée le 5 janvier 2014, désignant notamment en classe 31 des « produits agricoles, horticoles ; fruits et légumes frais ; pommes ».









La SAS MYAMELHI, dont Monsieur [G] [B] est le président, a pour activité la vente au détail, demi-gros et gros de fruits et légumes et de tous produits alimentaires en magasin et sur les marchés. Elle a pour nom commercial et enseigne « MELINDA ITALIE PRIMEURS ».

Reprochant à la SAS MYAMELHI l'usage du signe « MELINDA » dans le cadre de son activité et reprochant à Monsieur [G] [B] l'usage du signe « MELINDA » sur le réseau social Facebook pour faire la promotion des activités de la SAS MYAMELHI, la société de droit italien CONSORZIO MELINDA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA a fait procéder à un constat d'huissier sur internet dont le procès-verbal a été dressé le 15 mars 2021 par Maître Rémi CHAVAUDRET, huissier de justice à PARIS.

Par courriers recommandés du 16 mars 2021 reçus le 17 mars 2021, la société de droit italien CONSORZIO MELINDA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SAS MYAMELHI et Monsieur [G] [B] de cesser tout usage du signe « MELINDA » dans la vie des affaires, d'en cesser l'utilisation sur leurs sites internet et réseaux sociaux, de procéder à la destruction sous le contrôle d'un huissier de justice de tous produits, documentation commerciale, emballage, catalogues, documentation publicitaire ou commerciale revêtue du signe « MELINDA » et d'indemniser son préjudice.

La SAS MYAMELHI et Monsieur [G] [B] n'ont pas donné de suite à cette mise en demeure.

C'est dans ces circonstances que par exploit d'huissier du 27 avril 2021, la société de droit italien CONSORZIO MELINDA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA a fait assigner la SAS MYAMELHI et Monsieur [G] [B] devant le tribunal judiciaire de PARIS.

***

Par cette assignation, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit italien CONSORZIO MELINDA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA demande au tribunal de :

- CONSTATER qu'en faisant usage de la dénomination « MELINDA » pour désigner des produits alimentaires, et notamment des fruits et légumes, la société MYAMELHI et Monsieur [G] [B] se rendent coupables de contrefaçon de la marque française antérieure no 3 560 232 dont est titulaire la société MELINDA, dans les termes des dispositions de l'article 9 du Règlement sur la Marque de l'Union Européenne et de celles des articles L. 713-2 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle ;
- FAIRE INTERDICTION à la société MYAMELHI et à Monsieur [B] de faire usage de la marque MELINDA, sous quelque forme que ce soit, et sur tous supports, notamment sur le conditionnement de leurs produits, sur leurs camions de transport, sur les tenues de travail de leurs employés, et dans leurs publicités, sur les réseaux sociaux et/ou sur leur site internet https://[07].eatbu.com, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard postérieurement à la signification du jugement à intervenir et préciser que cette astreinte sera provisoire pendant une durée de deux mois à dater de la signification du jugement à intervenir et qu'il sera ensuite statué par la chambre du tribunal de céans qui aura rendu le jugement ;
- ORDONNER le retrait des circuits commerciaux et la destruction sous contrôle d'huissier aux frais in solidum de la société MYAMELHI et de Monsieur [G] [B] de tous les objets, emballages, étiquettes, flocages, décors de camions de transport, enseignes de magasin, cartes de visite, documents publicitaires et/ou commerciaux, tenues de travail de leurs employés, publications ou noms des comptes de réseaux sociaux, et affichages promotionnels revêtus de la mention « MELINDA » sous quelque forme que ce soit, détenus par les défendeurs au jour de la signification du jugement à intervenir et enjoindre les défendeurs de justifier d'un tel retrait et d'une telle destruction dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ENJOINDRE à la société MYAMELHI à modifier son nom commercial en supprimant le vocable MELINDA sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ENJOINDRE la société MYAMELHI et Monsieur [G] [B] à modifier l'apparence et le décor de leurs camions de transport, tenues de travail de leurs employés, flocages, cartes de visite, enseignes de magasins, étiquettes, documents publicitaires, noms des comptes de réseaux sociaux, noms de domaine, et affiches commerciales en supprimant le vocable MELINDA sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum la...

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