Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2021, 20/04526

Date08 juillet 2021
Docket Number20/04526
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]


3ème chambre
1ère section


No RG 20/04526 -
No Portalis 352J-W-B7E-CSDJ3

No MINUTE :

Assignation du :
29 mai 2020






JUGEMENT
rendu le 08 juillet 2021





DEMANDERESSES

S.A.S. HERMES SELLIER
[Adresse 2]
[Localité 4]

S.C.A. HERMES INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentées par Me Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P75


DÉFENDERESSE

Société CROSSBODY DK
[Adresse 6]
[Adresse 5] (DANEMARK)

Défaillante







COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge

assistés de Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l'audience du 17 mai 2021
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort



La société HERMES INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de [Localité 8] depuis le 21 mai 1957 et la société HERMES SELLIER, immatriculée au RCS [Localité 8] depuis le 30 juillet 1976, font partie du groupe HERMES.
La société HERMES INTERNATIONAL est la société holding et la société HERMES SELLIER est en charge de la commercialisation des produits HERMES.
La société HERMES SELLIER fait valoir qu'elle est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le sac à main dénommé KELLY :






La société HERMES SELLIER expose que ce sac a été créé pour le compte de la [Adresse 7] par M. [W] [L], dont il a été salarié et ancien dirigeant et qu'il a notamment fait l'objet d'un dépôt auprès de la SPADEM le 26 octobre 1949 sous le numéro 21 714.

La société HERMES INTERNATIONAL est titulaire :

- de la marque figurative internationale no806207 désignant la France :



déposée le 6 février 2003 dans les classes de produits 6 (fermetures métalliques pour sacs), 14, 18 (dont les sacs à main), 25 et 26, laquelle a été régulièrement renouvelée le 6 février 2013.
La société CROSSBODY DK est une société de droit danois commercialisant en ligne sur internet, notamment sous le nom de domaine "fr.crossbody.dk", des sacs à main et accessoires de mode.
Les sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER font valoir que la société CROSSBODY DK a commercialisé depuis le mois d'avril 2019 au Danemark des copies serviles des sacs KELLY.
Par lettre du 5 avril 2019, le conseil de la société HERMES INTERNATIONAL a mis en demeure la société CROSSBODY DK de cesser de vendre ces produits.
Les sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER indiquent que la société CROSSBODY DK n'a pas répondu à cette demande.
Les sociétés HERMES INTERNATIONAL et HERMES SELLIER exposent qu'elles ont constaté que la société CROSSBODY DK proposait également à la vente, à destination du public français, des copies du sac KELLY en divers coloris, tailles et matières, y compris une version en vinyle transparent reproduisant jusque dans les moindres détails et graphismes les inscriptions "souvenir de l'exposition de 1998" et "un voyage au pays des merveilles" figurant sur un précédent sac commercialisé par la société HERMES SELLIER.


Par exploit d'huissier de justice du 29 mai 2020, délivré selon les formalités prévues par les articles 4§ 3 et 9 § 2 du règlement (CE) 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, les sociétés HERMERS INTERNATIONAL et HERMES SELLIER ont fait assigner la société CROSSBODY DK devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leur assignation, elles demandent au tribunal de:
Vu les Livres I, III et VII du Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu l'article 1240 du Code Civil,
Vu l'article 10 bis de la Convention de l'Union de [Localité 8]
DIRE ET JUGER
o à titre principal que les importation, exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par la société CROSSBODY de sacs reproduisant la combinaison originale des caractéristiques du sac KELLY d'HERMES SELLIER et de ses déclinaisons ainsi que la marque no806 207 A d'HERMES INTERNATIONAL constituent des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de marque en France, conformément aux dispositions des Livres I, III et VII du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) ;
o et subsidiairement des actes de concurrence déloyale et parasitaire en application de l'article 1240 du Code Civil et de l'article 10 bis de la Convention de l'Union de [Localité 8].
EN CONSEQUENCE :
A titre principal :
- CONDAMNER la société CROSSBODY à payer à la société HERMES SELLIER une indemnité de 50 000 € au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon de droits d'auteur ;

- CONDAMNER la société CROSSBODY à payer à la société HERMES INTERNATIONAL une indemnité de 50 000 € au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon de marque ;
- CONDAMNER la société CROSSBODY à payer aux sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL la somme de 100.000 € au titre du préjudice moral du fait des atteintes à leurs droits d'auteur et de marque sur le sac KELLY ;
- CONDAMNER la société CROSSBODY à payer aux sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL la somme de 50 000 € au titre des économies d'investissement réalisées par la société CROSSBODY ;
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER la société CROSSBODY à payer aux sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL la somme de 150.000 € en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
En tout état de cause :
- INTERDIRE à la société CROSSBODY de tels actes illicites en France, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et de 5.000 € par jour de retard, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans ;
- ORDONNER la confiscation des sacs illicites détenus par la société CROSSBODY et ce notamment aux fins de leur destruction aux frais avancés de la société CROSSBODY ;
- ORDONNER, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux ou périodiques en France au choix des sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL, et aux frais avancés de la société CROSSBODY, dans la limite d'un budget de 10.000 € HT par publication ;


- ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site marchand https://fr.crossbody.dk , en langues française et anglaise, pendant 3 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard ;
- DIRE que ces publications devront s'afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais de la société CROSSBODY, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s'afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d'accueil devant être précédé du titre AVERTISSEMENT JUDICIAIRE en lettres capitales et gros caractères ;
- DIRE que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu'au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société CROSSBODY à payer aux sociétés HERMES SELLIER et HERMES INTERNATIONAL la somme de 30.000 € à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l'article 700 CPC ;
- CONDAMNER la société CROSSBODY aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Duclos Thorne Mollet-Vieville & Associés, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 CPC.
L'assignation a été délivrée à la société CROSSBODY DK par l'autorité danoise requise le 5 novembre 2020.
La société CROSSBODY n'a cependant pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2021.
Le présent jugement sera réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.



MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT