Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2021, 20/11342

Date04 juin 2021
Docket Number20/11342
Appeal Number2
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


3ème chambre 2ème section


No RG 20/11342 - No Portalis 352J-W-B7E-CTGRI

No MINUTE :


Assignation du :
16 Novembre 2020










ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juin 2021

DEMANDERESSES A L'INCIDENT

S.A. TELEVISION FRANCAISE 1
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A. TELE MONTE-CARLO
[Adresse 5]
[Adresse 5])

S.A.S. TFX
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.S. TF1 SERIES FILMS
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.C.S. LA CHAINE INFO - LCI
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.S. TV BREIZH
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.S. SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]

S.A.S. HISTOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentées par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035


DEFENDERESSES A L'INCIDENT

S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS EDITEURS DE MUSIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]

S.C. SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentées par Maître Anne BOISSARD de l'AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327

S.C. SOCIETE DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Olivier CHATEL de l'AARPI ASSOCIATION D'AVOCATS CHATEL - BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R039

S.C. SOCIETE DES AUTEURS MULTIMEDIA
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Christine NGUYEN DUC LONG de la SELEURL CNG-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0968


MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Catherine OSTENGO, Vice-présidente
assistée de Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

A l'audience du 06 Mai 2021, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 04 Juin 2021.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à diposition
Contradictoire
en premier ressort




EXPOSE DU LITIGE

La SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), est un organisme de gestion collective chargé par les auteurs d'autoriser ou interdire la représentation publique des oeuvres musicales appartenant à son répertoire, d'en fixer les conditions et d'engager des poursuites judiciaires en cas d'utilisation non autorisée.

Elle est membre de la SOCIETE POUR L'ADMINISTRATION DU DROIT DE REPRODUCTION MECANIQUES (SDRM) à qui elle a délégué la gestion des prérogatives inhérentes au droit de reproduction mécanique des mêmes oeuvres.

La SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD) réunit des auteurs d'oeuvres dramatiques et audiovisuelles.

La SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA (SCAM) gère les oeuvres audiovisuelles documentaires pour le cinéma et la télévision dont les reportages.

Enfin la SOCIETE DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (ADAGP) assure la gestion collective des droits d'auteur dans les arts visuels pouvant concerner des oeuvres fixes ou animées, les oeuvres des arts graphiques et plastiques, les oeuvres architecturales, photographiques et les dessins, les images de synthèse, hologrammes et illustrations numériques, oeuvres d'art vidéo et oeuvres littéraires.

La société TELEVISION FRANCAISE 1 (ci-après « TF1 »), la société TELE MONTE-CARLO (ci-après « TMC »), la société TFX, la société TF1 SERIES FILMS, la société LA CHAINE INFO (ci-après « LCI »), la société TV BREIZH, la SOCIETE PANEUROPEENNE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES et la société HISTOIRE –sont des sociétés éditrices de chaînes de télévision du groupe TF1.

La société TF1 a conclu le 25 juin 1990 avec les sociétés d'auteurs précitées un contrat général de représentation et de reproduction l'autorisant à utiliser l'ensemble des oeuvres de leurs répertoires, moyennant un prix forfaitaire de 5% de ses recettes publicitaires. Les autres sociétés du groupe TF1 ont également conclu postérieurement des contrats similaires avec les organismes de gestion collective à l'exception de la société LCI.

Par courrier du 3 juillet 2019, la société TF1a notifié aux organismes de gestion collective la résiliation de ce contrat avec effet au 31 décembre 2020 se prévalant ce faisant de l'Arrêt de la Cour de l'Union européenne du 19 novembre 2015 dans l'affaire SBS Belgium NV contre Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) puis, le 6 novembre 2020, elle a signé avec la seule SACD, un nouveau contrat.

Les négociations n'ayant pu aboutir à un accord avec les autres organismes, les sociétés du groupe TF1 ont, par acte signifié en date du 16 novembre 2020, assigné la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant à recueillir les éléments nécessaires au calcul de la rémunération équitables par elles dues à compter du 1er janvier 2021 et des sommes susceptibles d'avoir été indûment versées.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, les sociétés du groupe TF1 demandent au juge de la mise en état de :

Vu l'article 3 de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;
Vu la décision C-325/14 de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 19 novembre 2015 ;
Vu la Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multi territoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur ;
Vu les dispositions des articles L.324-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle Vu les articles 10, 232 et suivants et 264 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1302 et suivants, 1352-6 et suivants et 2044 du Code civil ;
Vu l'article 789 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;

DÉTERMINER avant dire droit le montant une provision sur redevance à verser au titre de l'année 2021 par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO–LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES et HISTOIRE à la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP, à la somme de 35.444.632 € TTC (trente-cinq millions quatre cent quarante-quatre mille six cent trente-deux euros toutes taxes comprises), à régler par échéances de 5.907.438 € TTC (cinq millions neuf cent sept mille quatre cent trente-huit euros toutes taxes comprises) chacune les 1er juin, 2 août, 1er octobre, 1er décembre 2021 et les 1er février et 1er avril 2022, ces sociétés faisant leur affaire de la répartition de la charge de cette somme entre elles ;

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que cette provision au titre de l'année 2021 devant être versée par les demanderesses aux Sociétés d'Auteurs ne pourrait être supérieure à la somme de 44.305.790 € TTC (quarante-quatre millions trois cent cinq mille sept cent quatre-vingt-dix euros) et régler selon même échéancier que ci-dessus par fraction de 7.384.798 € TTC ;

DÉSIGNER, avant dire droit, tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission de :

PROCÉDER à la vérification de la comptabilité des sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO – LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES et HISTOIRE sur les 5 derniers exercices, soit les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, et des déclarations que ces sociétés ont effectuées en exécution des contrats généraux conclus avec les Sociétés d'Auteurs,

DÉTERMINER la composition et le contenu des répertoires de la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP et leur adéquation avec les déclarations faites par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO – LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES et HISTOIRE dans le cadre de l'exécution des contrats généraux à partir de 2010,

DÉTERMINER le pourcentage des foyers recevant les programmes des chaînes des sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO – LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES et HISTOIRE via des distributeurs et l'évolution de ce pourcentage à partir de novembre 2010 à jusqu'au jour ou` l'Expert procédera à ces constatations,

DÉTERMINER les redevances versées par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE MONTE-CARLO, TFX, TF1 SERIES FILMS, LA CHAINE INFO – LCI, TV BREIZH, SOCIETE PANEUROPEENE D'EDITION ET D'EXPLOITATION DE DOCUMENTAIRES et HISTOIRE à la SACEM, la SDRM, la SCAM et l'ADAGP sur les années 2010 à 2020 et établir un état et un calendrier des versements par chacun des sociétés demanderesses année par année afin de pouvoir notamment calculer les intérêts de retard sur les sommes susceptibles d'être restituées par les Sociétés d'Auteurs aux Demanderesses,

SE FAIRE COMMUNIQUER par les parties l'ensemble des documents contractuels, financiers, comptables et d'exécution ainsi plus généralement que tous documents utiles à l'accomplissement des chefs de mission ci-dessous ;

DIRE que l'expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe du Tribunal dans les 6 mois de sa saisine ;

DIRE qu'il en sera référé au Tribunal en cas de difficultés ;

FIXER à telle somme qu'il conviendra la provision concernant les frais d'expertise et la date avant laquelle cette provision devra être consignée, par moitié d'une part, par les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1, TELE...

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