Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 2021, 21/03018

Docket Number21/03018
Appeal Number10
Date08 juillet 2021
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


3ème chambre
1ère section


No RG 21/03018 -
No Portalis 352J-W-B7F-CT4DQ

No MINUTE :

Assignation du :
15 février 2021







JUGEMENT
rendu le 08 juillet 2021
DEMANDEUR

Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Angélique VIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0360


DÉFENDERESSES

Société ATELIER [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1])

représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0189

Société BOX OF HEAT LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 2]
ROTHERHAM (ROYAUME-UNI)

représentée par Me Michel BEJOT de la SELARL BERNARD HERTZ BEJOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0057





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge

assistés de Caroline REBOUL, Greffière

DEBATS

A l'audience du 11 mai 2021
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [U] [X] est un créateur français de vêtements, bénéficiant d'une importante renommée, tant en France qu'à l'étranger.

Il est le titulaire inscrit des marques suivantes :

- la marque verbale internationale désignant le Japon et les Etats Unis d'Amérique "[U] [X]", enregistrée le 23 décembre 2005 sous le no879314 pour désigner des produits et services en classes 25, 41 et 42 et en particulier les vêtements en classe 25 ;

- la marque verbale de l'Union européenne "[U] [X]", enregistrée le 3 mars 2006 sous le no004826236 pour désigner différents produits et services en classes 25, 41 et 42 et en particulier les vêtements en classe 25 ;

- la marque verbale internationale désignant notamment l'Union européenne "[U] [X]", enregistrée le 23 août 2010 sous le no1056791 pour désigner des produits et services en classes 3, 18, 25 et 42 et en particulier les vêtements en classe 25.

Suivant un contrat du 12 juin 2005 et en complément d'un contrat de service exclusif, M. [U] [X] s'était engagé à l'égard de la société EDU NV et de la société ATELIER [U] [X] en cours de constitution, à, notamment, déposer la marque verbale "[U] [X]", à accorder à cette société une licence exclusive, à la faire enregistrer et à procéder à toutes extensions dans tous pays sollicités par ces sociétés.




Par un avenant no2 du 16 octobre 2015, les parties ont convenu d'une modification de leurs accords financiers et prévu une clause attribuant compétence aux Cours d'Anvers pour connaître de tout litige concernant cet avenant, expressément soumis au droit belge.

Par un avenant no3 du 31 août 2016, la société ATELIER [U] [X] a autorisé, par dérogation à l'accord de service exclusif, le créateur à accepter une mission pour la société BERLUTTI. Cet avenant, expressément soumis au droit belge, prévoit une clause attribuant compétence aux Cours d'Anvers pour connaître de tout litige le concernant.

Se plaignant d'un défaut de paiement des redevances lui étant dues en exécution du contrat de licence du 17 juin 2005 par la société ATELIER [U] [X] et après plusieurs mises en demeure, M. [U] [X] a, par une lettre du 30 octobre 2020, notifié à cette société la résiliation de ce contrat.

Déclarant avoir découvert le 7 décembre 2020 une utilisation non autorisée de ses marques sur le site internet à l'adresse <www.heat.io>, M. [U] [X] a sollicité et obtenu l'autorisation de faire citer à jour fixe à l'audience du 11 mai 2021, les sociétés BOX OF HEAT LIMITED et ATELIER [U] [X] devant ce tribunal, en contrefaçon de marques.

Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2021 pour répondre à l'exception d'incompétence soulevée par la société ATELIER [U] [X] et soutenues à l'audience du 11 mai 2021, M. [U] [X] demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1226 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 9 du code civil,
Vu les dispositions des article 9 et 25 du RÈGLEMENT (UE) 2017/1001 DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne,
Vu les dispositions de l'article L. 713-3 du code de la Propriété Intellectuelle

- CONSTATER que le Contrat de Licence conclu entre M. [U] [X] et la société ATELIER [U] [X] le 17 juin 2005 a valablement pris fin le 30 octobre 2020;

- CONSTATER que la reproduction par la société BOX OF HEAT de la désignation « [U] [X] » sur le site internet exploité à l'adresse heat.io porte atteinte aux droits de M. [U] [X] sur sa marque communautaire « [U] [X] » no4826236 enregistrée le 3 mars 2006 en classes 25, 41 et 42 ;

- CONSTATER que l'autorisation consentie par la société ATELIER [U] [X] à la société BOX OF HEAT d'utiliser la désignation « [U] [X] » sur le site internet exploité à l'adresse heat.io porte atteinte aux droits de M. [U] [X] sur sa marque communautaire « [U] [X] » no4826236 enregistrée le 3 mars 2006 en classes 25, 41 et 42 ;

- ORDONNER la cessation de toute utilisation par les sociétés BOX OF HEAT et ATELIER [U] [X] de la marque communautaire « [U] [X] » no4826236 enregistrée le 3 mars 2006 en classes 25, 41 et 42 et de toute autre marque reproduisant en tout ou partie la marque précitée ;

- ASSORTIR cette interdiction d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- CONSTATER que l'utilisation à titre de nom patronymique du nom de M. [U] [X] et de sa renommée porte atteinte à son droit à l'image protégé par les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- ORDONNER la cessation de toute utilisation par la société BOX OF HEAT des attributs de la personnalité de M. [U] [X] ;

- ASSORTIR cette interdiction d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- ORDONNER à la société ATELIER [U] [X] de communiquer dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir l'ensemble des éléments justifiant du chiffre d'affaires réalisé par elle depuis le 1 er avril 2020 ;

- ORDONNER aux sociétés BOX OF HEAT et ATELIER [U] [X] de communiquer dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir l'ensemble des éléments relatifs à la vente des produits sous la marque « [U] [X] » par la société BOX ;

- DIRE qu'il appartiendra à M. [U] [X] de saisir la juridiction compétente pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'atteinte à ses droits par les BOX OF HEAT et ATELIER [U] [X] ;

- CONDAMNER la société ATELIER [U] [X] et la société BOX OF HEAT solidairement à verser à M. [U] [X] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du même code ;

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2021 et développées à l'audience, la société ATELIER [U] [X] demande quant à elle au tribunal de:

Vu les articles 75 à 91 du code de procédure civile,
Vu les règlements européen 44/2001, 593/2008 et 125/2012,
Vu l'article 1247 du code civil belge,

- Se déclarer incompétent sur les demandes formulées par M. [U] [X] à l'encontre de la société ATELIER [U] [X] au profit du Tribunal de l'Entreprise d'Anvers;

- Condamner M. [U] [X] à payer à la société ATELIER [U] [X] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamner aux dépens ;

- A défaut renvoyer les parties à une prochaine audience pour débattre du fond du litige.

Par des conclusions notifiées électroniquement le 10 mai 2021 et soutenues à l'audience du 11 mai 2021, la société BOX OF HEAT demande au tribunal de :

Vu les articles 32-1, 75 à 91, 514, 844, 695 à 700 et 779 du code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les règlements européen no44/2001, no593/2008, no125/2012 et no2017/1001,

In limine litis,

- Se déclarer incompétent sur les demandes formulées par M. [U] [X] à l'encontre de la société BOX OF HEAT LIMITED au profit des Tribunaux du ressort de la Cour d'Anvers (Belgique) ;

Si, par extraordinaire, il venait à se déclarer compétent pour connaître de ce litige,

- Renvoyer les parties à une audience de mise en état,

- Ecarter des débats les pièces no9, no15, no19, no29, no33 et no34 de M. [U] [X];

Si, par extraordinaire, il venait à se déclarer compétent pour connaître de ce litige et décidait de juger le fond du litige le 11 mai 2021,

- Débouter M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner M. [U] [X] au paiement d'une amende civile d'un montant laissé à la discrétion du tribunal,

- Condamner M. [U] [X] au paiement de la somme de 435.000 Euros à la société BOX OF HEAT LIMITED,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,

En tout état de cause,

- Condamner M. [U] [X] à payer à la société BOX OF HEAT LIMITED la somme de 30.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [U] [X] aux entiers dépens.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la compétence

Les sociétés...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT