Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2020, 17/14422

Date04 juin 2020
Docket Number17/14422
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



3ème chambre 1ère section

No RG 17/14422 -
No Portalis 352J-W-B7B-CLRCF

No MINUTE :

Assignation du :
09 octobre 2017



JUGEMENT
rendu le 04 juin 2020
DEMANDERESSES

Société ADIDAS AG
[Adresse 1]
[Localité 1] (ALLEMAGNE)

Société ADIDAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Emmanuel LARERE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T03

DÉFENDERESSE

Société ZV FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Laurence BASTERREIX, Vice-présidente

assistés de Caroline REBOUL, Greffier,



DÉBATS

A l'audience du 20 janvier 2020 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Gilles BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2020.
Par application de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, et de l'ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l'activité de cette juridiction, en date du 15 mars 2020 , le délibéré a été prorogé à ce jour.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le groupe ADIDAS crée et commercialise dans le monde entier des vêtements et articles de sport.
La société ADIDAS AG est notamment propriétaire des marques suivantes :
- une marque figurative de l'Union européenne no003517588 déposée le 3 novembre 2003 dûment renouvelée, pour désigner les produits suivants relevant de la classe 25 "vêtements ; chaussures ; chapellerie", constituée de trois bandes équidistantes, parallèles, de même longueur et de même largeur appliquées sur un haut de vêtement avec la couleur duquel elles contrastent;











- une marque figurative de l'Union européenne no003517661 déposée le 3 novembre 2003 dûment renouvelée, pour désigner les vêtements relevant de la classe 25, constituée de trois bandes équidistantes, parallèles, de même longueur et de même largeur appliquées sur un bas de vêtement avec la couleur duquel elles contrastent ;












- une marque française figurative no1280280 déposée le 25 juillet 1984 en renouvellement d'un précédent dépôt et dûment renouvelée, pour désigner les survêtements relevant de la classe 25












La société ADIDAS a constaté que la société ZV France commercialisait dans ses boutiques et sur son site internet, au titre de la collection automne - hiver 2016, une veste et un pantalon comportant le long des manches et des jambes deux bandes parallèles contrastantes avec la couleur du produit, et ce, sous la référence "sweat-shirt cosy néo deluxe" et "pantalon porte":










Au titre de la collection printemps - été 2017, la société ZV France a également commercialisé un pantalon "poème deluxe"comportant le long des jambes deux bandes parallèles contrastantes:
















Ce pantalon était toujours commercialisé en 2018.

Estimant que ces produits portaient atteinte à leurs marques, les sociétés ADIDAS AG et ADIDAS France ont fait assigner la société ZV France, par acte du 9 octobre 2017, devant le tribunal de grande instance (devenu le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire) de Paris en contrefaçon de marques, pour atteintes à la renommée de leurs marques et en concurrence déloyale.

Par une ordonnance du 20 décembre 2018, le juge de la mise en état a :
- Ordonné à la société ZV France de communiquer aux sociétés ADIDAS AG et ADIDAS France, sous astreinte de 500 ? par jour de retard courant à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de six mois, une attestation d'un expert-comptable ou du commissaire aux comptes de la société, reprenant les informations suivantes relatives aux produits litigieux référencés"sweat-shirt cosy néo deluxe", "pantalon porte" et "pantalon poème deluxe", désormais appelé "pantalon poème" :
* le chiffre d'affaires réalisé pour chacun des produits litigieux, en tous coloris, dans l'Union européenne à l'exception de l'Allemagne, au jour du prononcé de l'ordonnance à intervenir;
* la marge réalisée pour chacun des produits litigieux, en tous coloris, dans l' Union européenne à l'exception de l'Allemagne, au jour du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;


- S'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- Rejeté les autres demandes des sociétés ADIDAS AG et ADIDAS France ;
- Réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives no3 en date du 19 septembre 2019, les sociétés ADIDAS AG et ADIDAS FRANCE sollicitent du tribunal, au visa des articles L. 713-3, L. 716-1, L. 716-8 et L. 716-9, L. 716-14, L.716-15 et L.717-1 du code de la propriété intellectuelle , 1240 du code civil, et 9 du Règlement sur la marque de l'Union européenne no 2017/1001 du 14 juin 2017, de :

A titre principal :

- Dire que la détention, l'offre à la vente et la vente de vêtements reproduisant illicitement les marques de l'Union européenne no 003517588 et no003517661 et française no 1 280 280 de la société ADIDAS AG, constituent des actes de contrefaçon au sens des dispositions légales précitées ;

- Dire qu'en détenant, offrant à la vente et en vendant des vêtements contrefaisant les marques de la société ADIDAS AG, la société ZV France a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société adidas France ;

En conséquence,

- Condamner la société ZV France à payer à la société ADIDAS AG la somme de 1.245.565 euros au titre des bénéfices indûment réalisés du fait de la contrefaçon des marques de l'Union européenne no 003517588 et no003517661 et française no 1 280 280 ;

- Condamner la société ZV France à payer à la société ADIDAS AG la somme de cinquante mille euros (50.000 ?) en réparation de son préjudice moral du fait de la contrefaçon des marques de l'Union européenne no 003517588 et no003517661 et française no 1 280 280 ;

- Condamner la société ZV France à payer à la société ADIDAS France la somme de cent cinquante mille euros (150.000 ?) en réparation du préjudice économique qu'elle a subi, du fait du manque à gagner commercial et du détournement de sa clientèle en raison de la commercialisation des produits litigieux ;


Subsidiairement :

- Dire et juger qu'en utilisant des signes portant atteinte aux marques renommées de l'Union européenne no 003517588 et no 003517661 et française no 1 280 280, ZV France a exploité, de façon injustifiée, les marques précitées et leur a porté préjudice, de sorte qu'elle a engagé sa responsabilité au regard des articles L.713-5 et L.717-1 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 9 du Règlement sur la marque de l'Union européenne no 2017/1001 du 14 juin 2017 tel qu'ils doivent être appliqués conformément à la jurisprudence de la CJUE ;

En conséquence,

- Condamner la société ZV France à payer à la société adidas AG la somme de 1.245.565 euros à la société ADIDAS AG en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux marques renommées de l'Union européenne no 003517588 et no003517661 et française no 1 280 280 ;

En toute hypothèse,

- Faire interdiction à la société ZV France, sur le territoire de l'Union européenne à l'exception de l'Allemagne, d'une part, de continuer à détenir et distribuer les pantalons et vestes litigieux revêtus de deux bandes le long des jambes et des manches, dans tous coloris, d'autre part d'apposer ou de faire apposer sur des vêtements des signes imitant ou reproduisant les marques de l'Union européenne no 003517588 et no003517661 et française no 1 280 280 de la société ADIDAS AG, sous quelque forme que ce soit, de fabriquer, d'importer, de détenir, de promouvoir, d'offrir à la vente et de vendre des produits reproduisant ou imitant ces marques, chacune de ces interdictions étant assortie d'une astreinte définitive de cent cinquante euros (150 ?) par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- Ordonner le rappel des circuits commerciaux, pour le territoire de l'Union européenne à l'exception de l'Allemagne, aux frais de la défenderesse et sous astreinte de cinq cents euros (500 ?) par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de tous les produits litigieux, dans tous coloris, publicités et autres matériels de vente imitant ou reproduisant les marques précitées de la société ADIDAS AG, en la possession de la société ZV France ou de tout tiers ;


- Ordonner la destruction, aux frais de la société ZV France, sous contrôle d'un huissier de justice, et sous astreinte de cent cinquante euros (150 ?) par jour de retard à compter du vingtième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l'ensemble des produits contrefaisants, dans tous coloris, et, le cas échéant, des publicités et autres matériels de vente reproduisant ou imitant les marques de l'Union européenne no 003517588 et no003517661 et française no 1 280 280 de la société ADIDAS AG ;

- Dire et juger que le Tribunal de grande instance de Paris sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu'il aura ordonnées ;

- Ordonner la publication, aux frais de la société ZV France, du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines au choix d'ADIDAS AG et d'ADIDAS France, dans la limite de cinq mille euros hors taxe (5.000 ? H.T.) par insertion ;

- Condamner la société ZV France à rembourser aux sociétés...

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