Tribunal de grande instance de Paris, 17 juillet 2020, 20/53265

Docket Number20/53265
Date17 juillet 2020
CourtTribunal de Grande Instance de Paris (France)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS







No RG 20/53265 - No Portalis 352J-W-B7E-CR56V

BR/No : 1

Assignation du :
04 Mai 2020


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juillet 2020



par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Brigitte RUIZ, faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSES

Société ALLERGAN INC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Société ALLERGAN FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentées par Me Yves BIZOLLON, avocat au barreau de PARIS - #R0255



DÉFENDERESSE

S.A.S. MYLAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Maître Denis SCHERTENLEIB de la SAS SCHERTENLEIB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0948


DÉBATS

A l'audience du 15 Juin 2020, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Mélanie VAUQUELIN, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société de droit américain ALLERGAN Inc. appartient au groupe international ALLERGAN, spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques.

La société ALLERGAN FRANCE commercialise en France les produits du groupe ALLERGAN.

La société ALLERGAN Inc. est titulaire d'un large portefeuille de droits de propriété intellectuelle aux fins de protéger les spécialités pharmaceutiques qu'elle exploite. En particulier, elle est la titulaire inscrite du brevet européen EP 1 753 434 désignant la France, intitulé « Solution ophtalmique de bimatoprost améliorée », dont la demande a été déposée le 14 mars 2006, sous priorité de la demande US 83261 du 16 mars 2005.

Le brevet a été délivré le 13 mai 2009. Il est en vigueur jusqu'en mars 2026.

Les annuités de la partie française de ce brevet sont régulièrement payées.

L'invention revendiquée consiste en une formulation améliorée d'un produit antérieur dénommé Lumigan ® 0,3 mg/ml et contenant une concentration plus faible de Bimatoprost et une concentration plus élevée de conservateur, le chlorure de benzalkonium (BAK), le Bimatoprost étant indiqué dans le traitement du glaucome en raison de son effet d'amélioration de l'écoulement conventionnel de l'humeur aqueuse présente dans la chambre antérieure de l'oeil, permettant de réduire la pression intra oculaire, cette pression si elle est trop élevée étant source de lésions du nerf optique (glaucome).

Le groupe ALLERGAN exploite le brevet EP 434 sous la marque Lumigan ® 0,1mg/ml, ce dernier produit ayant remplacé le produit antérieur (Lumigan ® 0,3 mg/ml).

Le produit Lumigan ® 0,1mg/ml a bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché no EU/1/02/205/003-004 délivrée par l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) à la société ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND le 7 janvier 2010.

La société ALLERGAN FRANCE commercialise en France le produit Lumigan ® 0,1 mg/ml sur la base de cette AMM depuis le 7 mai 2010.

Le brevet EP 434 a fait l'objet de deux oppositions devant l'Office Européen des Brevets (OEB), la première initiée par la société RATIOPHARM GmbH le 11 février 2010, la seconde par la société TEVA PHARMACEUTICALS INDUSTRY le 12 février 2010.







Par une décision du 6 décembre 2011, l'OEB a rejeté l'opposition et maintenu le brevet EP 434 sous une forme modifiée. Le recours contre cette décision formé par la société TEVA PHARMACEUTICALS INDUSTRY a été retiré le 12 juillet 2017.

Par un jugement du 13 janvier 2014, l'US District Court, Eastern Division of Texas, a rejeté les demandes de nullité formées à l'encontre de plusieurs brevets américains de la société ALLERGAN Inc. équivalents du brevet EP 434 et a interdit aux défendeurs de commercialiser les médicaments génériques correspondants. Cette décision a été confirmée en appel par une décision du 4 août 2015 qui retient, en substance, que le document de l'art antérieur Laibovitz n'enseigne pas une réduction significative de l'hyperémie par réduction de la dose de Bimatoprost, que compte tenu de la survenue de l'hyperémie, l'homme du métier aurait été dissuadé d'augmenter la dose de BAK, connu pour être source d'irritations de l'oeil, pour le combiner au Bimatoprost, et que l'art antérieur enseignant que le BAK réduisait la perméabilité des analogues de prostaglandines non chargés (documents Camber et Higaki), similaires au Bimatoprost, l'homme du métier aurait été surpris que le BAK améliore la bio-disponibilité du Bimatoprost.

Une décision similaire a été rendue au Canada.

En revanche, par un jugement du 3 mai 2019, la High Court of Justice of England and Wales (Chancery division / Patents court) a annulé la partie anglaise du brevet EP 434 estimant que les revendications étaient dépourvues d'activité inventive (et qu'à défaut d'être évidente, l'invention n'était pas décrite dans le brevet).

***

La société MYLAN SAS appartient au groupe pharmaceutique mondial MYLAN spécialisé dans la fabrication et la vente de médicaments génériques.

Le 28 avril 2017, la société MYLAN SAS a obtenu de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé une autorisation de mise sur le marché pour le produit dénommé « Bimatoprost Mylan Pharma 0,1 mg/ml, collyre en solution ».

Par un avis publié au Journal Officiel le 15 juin 2017, le Comité Economique des Produits de Santé a fixé un prix fabricant hors taxes pour ce médicament.

Par deux arrêtés du 12 juin 2017, le « Bimatoprost Mylan Pharma 0,1 mg/ml » a été inscrit sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux et sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités.

La société MYLAN SAS a déclaré auprès de l'ANSM que la commercialisation du « Bimatoprost Mylan 0,1 mg/ml » a débuté le 27 février 2020.

***

Dès le 8 juin 2017 et après avoir appris les démarches réglementaires entreprises par la société MYLAN, le conseil des sociétés ALLERGAN lui a écrit pour lui signaler que toute commercialisation de son médicament générique Bimatoprost Mylan Pharma 0,1 mg/ml, avant la date d'expiration du brevet EP 434, constituerait une contrefaçon, et lui demander de confirmer qu'aucune commercialisation n'était prévue.

La société MYLAN a répondu par une lettre du 16 juin 2017 en indiquant que le simple fait d'obtenir une AMM ne constituait pas un acte de contrefaçon et qu'elle n'avait aucune obligation de divulguer des informations commerciales concernant son activité sur le marché français.

Par une lettre du 20 février 2020 renouvelée le 4 mars suivant, le conseil des sociétés ALLERGAN a de nouveau interrogé la société MYLAN sur l'absence de commercialisation d'un produit reproduisant selon elle les revendications de son brevet.

Par une lettre du 11 mars 2020, la société MYLAN a indiqué notamment qu'elle refusait de communiquer quelque information que ce soit concernant le lancement de ses produits.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 4 mai 2020, les sociétés ALLERGAN Inc et ALLERGAN FRANCE ont fait assigner en référé la société MYLAN SAS devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin notamment qu'il lui soit fait défense, sous astreinte, d'offrir, détenir à fin de vente, vendre, mettre dans le commerce, produire, importer et exporter la spécialité pharmaceutique Bimatoprost Mylan Pharma 0,1 mg/ml, collyre en solution, ou toute autre spécialité pharmaceutique similaire reproduisant selon elle les caractéristiques de la partie française du brevet EP 434.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 juin 2020 à 10 h 30.

Dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience du 8 juin 2020, les sociétés ALLERGAN Inc. et ALLERGAN FRANCE demandent au juge des référés, au visa des articles L.613-3, L.615-1 et L.615-3 du code de la propriété intellectuelle, de :

- Dire qu'en offrant à la vente et mettant dans le commerce en France la spécialité pharmaceutique générique Bimatoprost Mylan Pharma 0,1 mg/ml, collyre en solution, la société Mylan SAS commet « de façon vraisemblable » des actes de contrefaçon, ou porte « atteinte de façon imminente » aux revendications 1, 5, 6, 7, 8 et 12 de la partie française du brevet EP 1 753 434 B2 ;

En conséquence,

- Interdire à la société Mylan SAS, à titre provisoire et sous astreinte, l'offre, la détention à fin de vente, la vente, la mise dans le commerce, la production, l'importation et l'exportation de la spécialité pharmaceutique Bimatoprost Mylan Pharma 0,1 mg/ml, collyre en solution, ou de toute autre spécialité pharmaceutique similaire reproduisant les caractéristiques de la partie française du brevet EP 434 ;



- Assortir cette interdiction d'une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, ou d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, étant précisé que l'offre, la détention à fin de vente, la vente, la mise dans le commerce, la production, l'importation et l'exportation d'une seule boîte de ces spécialités constitueraient une infraction distincte ;

- Ordonner à la société Mylan SAS que la spécialité pharmaceutique Bimatoprost Mylan Pharma 0,1 mg/ml, collyre en solution, et toute autre spécialité pharmaceutique similaire reproduisant les caractéristiques de la partie française du brevet EP 1 753 434, se trouvant en sa possession soient placées sous scellés et retenues dans leur lieu de stockage ou tout autre lieu sous son contrôle, et que celles qui ne se trouvent pas en sa possession soient rappelées/retirées des circuits commerciaux, sous astreinte de 500 euros par médicament non rappelé ou non retiré des réseaux de distribution, à compter d'un délai de 10 jours suivant la date de la signification de la décision à intervenir, le tout sous contrôle de tout huissier du choix des sociétés Allergan, Inc. et Allergan France, aux frais de la société Mylan SAS ;

- Ordonner à la société Mylan SAS la destruction des spécialités pharmaceutiques, collyre en solution en sa possession ou dont elle est propriétaire, à ses frais, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard après la signification de la décision à...

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