Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 14 mai 2012 (cas Tribunal des Conflits, , 14/05/2012, C3823)

Date de Résolution14 mai 2012
Numéro de DécisionMaison départementale des personnes handicapées de l'Essonne
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 avril 2011, l'expédition du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d'une demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté sa demande de placement en structure d'hébergement, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 24 octobre 2008 par lequel tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée à M. A, à la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne et au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 241-6 et L. 241-9 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale; / 2° Désigner les établissements ou les services ... concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...)/ Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou...

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