Tribunal des Conflits, , 06/02/2023, C4262, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOLLARD
Record NumberCETATEXT000047100214
Date06 février 2023
Judgement NumberC4262
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 octobre 2022, l'expédition de l'arrêt du 18 octobre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'appel formé par la société SOFAXIS contre l'ordonnance du 24 mars 2022 par laquelle la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur n° TP2020B000040 du 6 juin 2020, ainsi que de la décision du 6 octobre 2020 par laquelle la direction générale des finances publiques a implicitement rejeté son recours administratif préalable dirigé contre cette saisie, et des saisies administratives à tiers détenteur n° TP2021B000885 du 22 juillet 2021 et n° TP2021B001117 du 26 août 2021, émises par la direction spécialisée des finances publiques de l'Assistance Publique - Hôpitaux Publics (AP-HP) et au prononcé de la décharge de l'obligation de payer à hauteur, respectivement, de 4 826,34 euros, de 9 707,71 euros et de 10 294,92 euros, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 28 juin 2021 par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la saisie administrative à tiers détenteur du 6 juin 2020 et la décision rejetant le recours administratif préalable formé contre cette saisie ;

Vu les mémoires, enregistrés les 27 octobre et 10 novembre 2022, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, tendant à la compétence de la juridiction judiciaire, par les motifs que le litige tend à la mainlevée de saisies administratives à tiers détenteur et relève en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales de la compétence du juge de l'exécution, sous réserve le cas échéant de questions préjudicielles portant sur le bien-fondé des créances ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, présenté pour la société SOFAXIS, tendant à la compétence de la juridiction administrative, par les motifs que la contestation formée devant la juridiction administrative portait sur le bien-fondé des créances et relève en conséquence, en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales auquel renvoie l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les pièces desquelles il...

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