Tribunal des Conflits, , 06/07/2020, C4188

Presiding JudgeM. Ménéménis
Record NumberCETATEXT000042092761
Date06 juillet 2020
Judgement NumberC4188
CourtTribunal des Conflits (France)

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 février 2020, l'expédition de l'arrêt du 22 janvier 2020 par lequel la Cour de cassation (chambre sociale), saisie du pourvoi formé par la société B... tendant à l'annulation de l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris dans le litige opposant la société au Syndicat pour la défense des postiers, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 24 février 2020, le mémoire présenté pour le Syndicat pour la défense des postiers, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs que la société B... est une société anonyme et que le litige est étranger aux missions de service public qui lui sont dévolues ; qu'en vertu des articles 31 et 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, l'exercice du droit syndical à B... relève de la compétence judiciaire ; que la contestation d'un accord collectif sur l'exercice du droit syndical, qui est étranger à l'organisation du service public, relève de la compétence judiciaire ; que la décision rendue par le Conseil d'Etat le 15 mai 2009 est intervenue avant la loi du 9 février 2010 et a été abandonnée ;

Vu, enregistrée le 6 mars 2020, l'intervention présentée par la Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans le litige ; que l'exercice du droit syndical à B..., société anonyme, est étranger à l'organisation du service public ; que la contestation d'un accord collectif sur l'exercice du droit syndical relève de la compétence judiciaire ; que la décision rendue par le Conseil d'Etat le 15 mai 2009 est intervenue avant la loi du 9 février 2010 et a été abandonnée ;

Vu, enregistré le 11 mars 2020, le mémoire présenté par le ministre de l'économie et des finances, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, qui a été édicté alors que B... était un exploitant de droit public dont le personnel était essentiellement composé de fonctionnaires et qui n'a pas été modifié par la loi du 9 février 2010, a maintenu l'application du droit public pour la représentation du personnel et l'exercice du droit syndical à B... ; que l'accord-cadre du 4 décembre 1998, antérieur à la loi du 21 mai 2005, est dépourvu de force juridique et ne relève pas du droit privé des accords collectifs ;

Vu, enregistré le 21 avril 2020, le mémoire présenté par la société B..., tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que l'accord-cadre du 4 décembre 1998, qui a été conclu dans le cadre de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 28 mai 1982, ne présente pas le caractère d'un accord collectif régi par le code du travail mais celui d'un acte administratif comme la décision unilatérale du 26 janvier 1999 qui en a repris la teneur ; que l'abrogation de ces actes présente également le caractère d'un acte administratif ; que l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 fait relever du droit public la représentation collective des personnels au sein de B..., ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat en 2009, sans que cette solution n'ait été abandonnée ni remise en cause par la loi du 9 février 2010 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à la ministre du travail, qui n'a pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n°2015-233...

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