Tribunal des Conflits, , 05/02/2024, C4299

Presiding JudgeM. MOLLARD
Judgement NumberC4299
Date05 février 2024
Record NumberCETATEXT000049121808
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 novembre 2023, l'expédition de l'ordonnance du 30 octobre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi d'un recours formé devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre et transmis au tribunal administratif par une lettre d'un greffier du service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire, contre les décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe a refusé d'attribuer à Mme B..., pour son fils A..., l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 8 décembre 2023, le mémoire présenté par le ministre de la santé et de la prévention, qui s'en remet à la décision du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme B... et au président de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe, qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Vigneras, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du second alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ".

2. Par requête reçue le 25 mai 2023, Mme B... a saisi le tribunal...

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