Décision judiciaire de Tribunaux Administratifs, 12 octobre 2004 (cas Tribunal Administratif d'Orléans, 2ème chambre, 12/10/2004, 0002935)
Date de Résolution | 12 octobre 2004 |
Numéro de Décision | COMMUNE DE FONDETTES |
Juridiction | Tribunal Administratif d'Orléans |
Nature | Texte |
Vu la requête, enregistrée, sous le n° 0002935, le 30 octobre 2000, présentée pour l'association des citoyens de Fondettes, dont le siège social est 1 rue Lamartine à Fondettes (37230), représentée par son président en exercice, tendant à l'annulation des clauses réglementaires du contrat de concession du service public de restauration collective passé entre la commune de Fondettes et la société Sodexho Alliance, ainsi qu'à l'annulation des délibérations du conseil municipal de la ville de Fondettes en date des 26 février et 26 mars 1993 relatives audit contrat ; elle demande également l'annulation dudit contrat ainsi que celle du contrat de crédit-bail signé le 29 août 1995 par la ville de Fondettes, la société Sodexho Alliance et la société Inter-Cités ; elle demande, en outre, au tribunal que la société Sodexho Alliance ne soit pas indemnisée si celui-ci donne satisfaction aux demandes de la requérante ; enfin, elle demande au tribunal l'autorisation de se substituer à la commune sur le fondement de l'article L.2132-5 du code général des collectivités territoriales afin d'obtenir l'annulation du contrat de concession ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi du 29 janvier 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 ;
- le rapport de M. Lamy-Rested, président ;
- les observations de Me Cebron de Lisle, avocat, pour la commune de Fondettes ;
- et les conclusions de M.Francfort, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que dans son mémoire enregistré le 16 octobre 2003 l'association requérante expose que son recours a la nature d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les clauses réglementaires du contrat de concession de service public et contre les actes détachables de ce contrat et n'est en conséquence pas un recours de plein contentieux eu égard notamment au fait qu'elle n'est pas partie au contrat ; qu'elle doit ce faisant être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant à l'annulation du contrat de concession passé avec la Sodexho pour la réalisation et la gestion d'un restaurant scolaire et de son avenant n°6, de la convention tri-partite du 29 août 1995 passée entre la commune de Fondettes, la Sodexho et la société Inter-Cités pour la réalisation d'un crédit-bail, ainsi que de celles tendant à l'interdiction d'indemniser la Sodexho en cas d'annulation de tout ou partie des clauses du contrat ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal autorise l'association à agir au nom de la commune pour exercer une action en résolution judiciaire du contrat de concession :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les demandes présentées devant le tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l'article L.2132-5 du code général des collectivités territoriales n'ont pas le caractère de recours contentieux ; que, dès lors, une telle demande qui repose sur une procédure distincte ne peut être régulièrement introduite dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir même dirigé contre des décisions ayant un rapport avec le litige que le demandeur entend soumettre...
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