Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 9 novembre 1989 (cas Tribunal administratif de Limoges, du 9 novembre 1989)

Date de Résolution 9 novembre 1989
JuridictionTribunal administratif de Limoges
Nature Texte

Vu, la requête enregistrée au Greffe le 24 janvier 1989 présentée par la Clinique Saint François dont le siège se trouve ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 25 novembre 1988 par laquelle le Ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale lui a refusé l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu le rapport de M. Gourdon, Président, et les conclusions de M. Foucher, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Sur le moyen relatif au premier motif de rejet de la demande d'autorisation et tiré de ce que "compte-tenu de la date de la demande le Ministre ne pouvait motiver son refus en considérant que les besoins sanitaires de la population étaient déjà satisfaits".

Considérant qu'en vertu des articles 2 et 7 du Décret n° 88-327 du 8 avril 1988 les établissements privés relevant de la loi hospitalière du 31 décembre 1970 qui pratiquaient des activités de procréation médicalement assistée (P.M.A.) ont été tenus pour poursuivre lesdites activités d'en solliciter l'autorisation dans les conditions prescrites par l'article 34 de cette loi ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 31, 32, 33, 44, 45 et 46, de cette dernière, auxquelles renvoie l'article 34, que les établissements privés qui sollicitent l'autorisation d'installer des équipements matériels lourds au sens de l'article 46 ou d'implanter des services de haute technicité dont les activités de soins et de diagnostic se situent dans des domaines de pointe d'un coût élevé, ne peuvent obtenir celle-ci qu'à condition que la carte sanitaire ne fasse pas apparaître que les besoins pour ce type d'équipements ou de services et pour le territoire concerné ne sont pas déjà satisfaits ; que la liste de ces équipements ou services est fixée par décret ; que le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 a rangé au nombre des établissements ou équipements en question ceux qui correspondent à "13° (1') activité de procréation médicalement assistée" ;

Considérant que dans l'hypothèse même où cette carte serait opposable à des équipements et services déjà existants à la date de publication du décret et non pas aux seuls projets envisagés qui n'auraient pas connu un commencement d'exécution, il convient d'examiner si...

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