Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 7 novembre 1989 (cas Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 7 novembre 1989)

Date de Résolution 7 novembre 1989
JuridictionTribunal administratif de Clermont-Ferrand
Nature Texte

Vu, enregistrée au greffe central du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 16 juin 1989, la requête présentée par M. Michel Monier, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du Préfet de l'Allier fixant le montant des frais et honoraires dont il est admis à réclamer le paiement à la suite de l'enquête réalisée à Cerilly à l'occasion du projet d'incinérateur ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le décret du 28 novembre 1989 ;

Vu les arrêtés ministériels du 28 février 1986 ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 4 septembre 1989 à effet du 30 septembre 1989 ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 7 novembre 1989 à laquelle siégeaient :

M. Georges-Daniel Marillia, Président ;

Le rapport de M. Georges-Daniel Marillia, Président ; et les conclusions de M. Jean-Philippe Trioulaire, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Monier a été désigné comme commissaire enquêteur pour conduire l'enquête publique relative au projet d'installation d'un incinérateur d'ordures ménagères à Cerilly ; qu'à la suite du dépôt de son rapport, il a sollicité le versement d'honoraires sur la base de vingt-quatre vacations à 140 francs ; que le Préfet de l'Allier ne lui a accordé que quinze vacations ; qu'il conteste la légalité de cette décision ;

Considérant que la décision administrative attaquée fait grief au requérant ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier la légalité de cette décision en recherchant si celle-ci n'est pas entachée d'erreur de droit, de fait ou d'erreur d'appréciation dans le décompte des vacations, compte tenu, en particulier, de l'utilité et de l'importance du travail fourni, de la difficulté des opérations et de la notoriété du commissaire enquêteur ;

Considérant, en ce qui concerne la recevabilité de la requête, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Monier ait adressé avant le 31 janvier 1989 un dossier complet tendant à obtenir le remboursement de ses frais et le paiement de ses honoraires ; que, dès lors la décision statuant sur sa demande doit être regardée comme résultant de la lettre du Préfet de l'Allier du 21 février 1989 ; que ni la 1ère lettre du...

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