Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 9 février 1989 (cas Tribunal administratif de Bordeaux, du 9 février 1989)

Date de Résolution 9 février 1989
JuridictionTribunal administratif de Bordeaux
Nature Texte

Vu la requête enregistrée au Greffe du Tribunal administratif le 2 septembre 1987 sous le n° 1197/87 présentée pour la S.A. Sodipral, groupe Ruche, dont le siège social est ... (Lot et Garonne), représentée par son Directeur, et tendant à ce que le Tribunal annule pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 1987 par laquelle le Préfet de Lot et Garonne a prescrit la fermeture un jour par semaine (le dimanche ou le lundi) des établissements en tout ou partie, où s'effectuent la vente du pain et des patisseries ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le Code du travail ;

Vu le Code des tribunaux Administratifs ;

Après avoie entendu à l'audience publique du 26 janvier 1989, les parties ayant été dûment convoquées :

M. Malaviole, Conseiller, en son rapport,

M. Sellier, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du Code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées, sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le Préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos" ; qu'en application de ces dispositions, et à la suite des accords intervenus entre certaines organisations professionnelles et plusieurs syndicats de salariés, le Préfet de Lot et Garonne a, par l'arrêté en date du 6 juillet 1987, ordonné la fermeture des établissements ou parties d'établissements se livrant à la vente du pain et des patisseries soit le dimanche, soit le lundi de 0 h à 24 h, sur le territoire du département ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les accords intervenus intéressent les principales organisations d'employeurs de la profession concernée présentes dans le département de Lot et Garonne, et des organisation syndicales de salariés parmi les plus représentatives dans cette branche d'activités ; que la circonstance que la S.A. Sodipral - Groupe Ruche, requérante, n'ait pas été consultée, n'est pas de...

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