Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 mai 2002 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 mai 2002, 232599, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 27 mai 2002 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 2001, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler le jugement du 15 mars 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 1er mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Kaba Fofana ;
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) de rejeter la demande présentée par Mlle Fofana devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Points de l'Affaire N°
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Fin de visas de l'Affaire N° 232599
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 232599
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 232599
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Fofana, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 juin 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE L'ISERE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 février 2000 du PREFET DE L'ISERE, régulièrement publié : A compter du 28 février 2000, délégation de signature est donnée à M. Claude B..., secrétaire général de...
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