Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 mars 2003 (cas Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 3 mars 2003, 229581, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 3 mars 2003 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David-Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
-
) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 novembre 2000 du consul général de France à Genève refusant le renouvellement de son passeport ;
-
) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F (457,35 euros) pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son protocole additionnel n° 4 ;
Vu le décret des 1er février et 28 mars 1792 ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 13 janvier 1947 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas : Aucun passeport ne sera délivré aux insoumis et aux déserteurs, auxquels seul un laissez-passer à destination de la France pourra être remis lorsqu'ils auront signé un procès-verbal de présentation volontaire ; que, par la décision attaquée en date du 23 novembre 2000, le consul général de France à Genève a, sur le fondement des dispositions précitées, refusé le renouvellement du passeport de M. X, ressortissant français résidant en Suisse ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien ; qu'aux termes du 3 du même article, l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des stipulations précitées que les mots restrictions... prévues par la loi doivent s'entendre...
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