Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 juin 2006 (cas Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 21 juin 2006, 259159, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution21 juin 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 24 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 4 avril 2000 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il avait statué sur ses conclusions dirigées contre la décision du 9 octobre 1996 de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) AtlantiqueAnjou lui demandant de reverser les allocations qu'il aurait indûment perçues et rejeté lesdites conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et, d'autre part, rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté notamment ses conclusions dirigées contre la décision du 1er octobre 1996 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de LoireAtlantique et les décisions rejetant son recours gracieux et hiérarchique à l'encontre de celleci ;

  2. ) statuant au fond, d'annuler la décision du 1er octobre 1996 ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Boullez, avocat de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce AtlantiqueAnjou,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 3227 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « I. - Les conventions mentionnées à l'article L. 3224 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon des modalités fixées par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement. (…) / III. - (…) Le versement de l'allocation spéciale est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle. (…). Cependant à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT