Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 10 mars 1997 (cas Tribunal des Conflits, du 10 mars 1997, 97-03.065, Publiéu bulletin; Demandeur: Prét de la réon Alsace, prét du Bas-Rhin; Defendeur: Mme Foesser et autre.)
Date de Résolution | 10 mars 1997 |
Juridiction | Tribunal des conflits |
Nature | Arrêt |
Tribunal des conflits
Audience publique du 17/10/1996
N° de pourvoi: 97-03065
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... au Centre européen de développement régional (Cedre) devant la cour d'appel de Colmar;
Vu le déclinatoire, présenté par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le fonctionnaire mis à disposition reste dans une situation statutaire et réglementaire et ne peut conclure un contrat de travail avec l'organisme d'accueil;
Vu l'arrêt du 17 octobre 1996, par lequel la cour d'appel de Colmar a écarté le déclinatoire de compétence;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1996 par lequel le préfet a élevé le conflit;
Vu les observations présentées pour Mme X..., et tendant à ce que l'arrêté de conflit soit déclaré irrecevable, faute d'avoir été précédé d'un déclinatoire de compétence régulièrement motivé et d'avoir été formé dans les délais, et à ce que les juridictions de l'ordre judiciaire soient déclarées compétentes;
Vu le mémoire présenté par le ministre du Travail et des Affaires sociales, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que Mme X..., agent public territorial mis à la disposition d'un organisme d'intérêt général à but non lucratif, ne saurait relever de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour un litige relatif à un contrat conclu en violation des textes statutaires applicables;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;
Vu la loi du 24 mai 1872;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;
Sur la régularité de la procédure de conflit:
Considérant que la circonstance que la cour d'appel de Colmar saisie par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, d'un déclinatoire de compétence, ait regardé celui-ci comme irrecevable au lieu de le rejeter, ne faisait pas obstacle à l'exercice des pouvoirs que le préfet tient de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828; que l'arrêté du 6 novembre 1996 a été régulièrement pris dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt;
Sur la régularité de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar:
Considérant que, saisie par le préfet de la...
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