Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 5 avril 2012 (cas Nature juridique de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)
Date de Résolution | 5 avril 2012 |
Estado de la Sentencia | Journal officiel du 23 mai 2012, p. 9223 |
Numéro de Décision | CSCX1223590S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire |
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 mars 2012 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz modifiée.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
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Considérant que les dispositions de l'article 45 de la loi du 8 avril 1946 susvisée sont issues de l'article 70 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée et de l'article 84 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée ; qu'elles sont relatives à l'existence et à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie, organe consultatif dans le secteur de l'électricité et du gaz ; qu'elles ne mettent en cause aucune règle ou aucun principe placé par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,
D É C I D E :
Article 1er.- Les dispositions de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz modifiée ont le caractère réglementaire.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
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