Accord instituant les plans d'épargne interentreprises (épargne salariale) du bâtiment et des travaux publics., TI

Entrée en vigueur 3 octobre 2007
Article 1Le paragraphe intitulé « Alimentation du plan d'épargne à 5 ans (PEI-BTP) » de l'article 1er de l'accord du 20 janvier 2003est désormais rédigé comme suit :« Les sommes recueillies telles que décrites aux articles 2 à 7 ci-dessous sont immédiatement versées sur le compte du dépositaire et intégralement investies en parts de FCPE visés à l'accord-cadre du 20 janvier 2003 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics, au choix des bénéficiaires. »Article 2
L'article 2 de l'accord du 20 janvier 2003intitulé « Alimentation du PEI-BTP » est désormais rédigé comme suit :

« Le PEI-BTP peut être alimenté par des versements de plusieurs natures :

? versements volontaires ;

? versement de l'intéressement ;

? versement de la participation ;

? contribution de l'entreprise (abondement) ;

? transferts d'un autre plan ou de sommes issues de la participation.

L'ensemble de ces versements et transferts s'effectue conformément aux règles issues de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 et dans les conditions précisées ci-après. »

Article 3L'article 5 de l'accord du 20 janvier 2003 est désormais intitulé et rédigé comme suit : Article 5Versement de la participation § 1. Versement de la participation obligatoireLes sommes constituant les réserves spéciales de participation des entreprises assujetties à la participation et ayant adhéré au présent règlement PEI-BTP peuvent être affectées au PEI-BTP.§ 2. Versement de la participation volontaireLes entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation et qui entrent dans le champ d'application du PEI-BTP peuvent décider unilatéralement de mettre en oeuvre la participation. Dans un tel cas, ce règlement fait office d'accord de participation. Il appartient au chef d'entreprise d'informer par tous moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation. La formule de calcul de la participation et les modes de répartition de la réserve spéciale de participation à appliquer figurent à la section 2 du présent accord.Article 4L'article 6 de l'accord du 20 janvier 2003 intitulé « Contribution de l'entreprise, abondement » est désormais rédigé comme suit :« L'entreprise est libre de verser chaque année un abondement.Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PEI-BTP. Elle précise à cette occasion, en cas de décision d'abonder, la ou les origines des versements qu'elle souhaite abonder (intéressement uniquement, tous versements volontaires, versements volontaires hors intéressement), et les taux d'abondement qu'elle retient pour cette période annuelle, conformément aux dispositions suivantes :? au minimum 50 % sur la partie du versement (1) annuel du bénéficiaire inférieure à 320 ?, sans que le montant de l'abondement puisse être inférieur à 160 ?.? au minimum 25 % sur la partie du versement (1) annuel du bénéficiaire comprise entre 320 ? et 770 ?.? au minimum 10 % sur la partie du versement (1) annuel du bénéficiaire comprise entre 770 ? et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, le taux retenu pour cette tranche de versement doit être inférieur ou égal à ceux qui ont été fixés pour les deux premières tranches.Pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble de son personnel les taux d'abondement retenus.En tout état de cause, l'abondement global de l'entreprise est limité, par bénéficiaire et par an, aux plafonds légaux soit 300 % du versement du bénéficiaire et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale.Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent se substituer en aucune manière aux éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés.Dans tous les cas, qu'elle ait adhéré ou non au présent PEI-BTP, l'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception...

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