Accord visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail. Accord agréé (la date de l'arrêté sera communiquée ultérieurement). (Branche sanitaire, sociale et médico - sociale à but non lucratif)., TI

Entrée en vigueur 3 avril 2001

Champ d'application.Article 1Les associations, établissements et services, dont le champ d'application est défini par l'article 1er de l'accord du 1er avril 1999, étendu par l'arrêté du 4 août 1999 (JO du 8 août 1999), peuvent avoir recours à une ou plusieurs dispositions ci-dessous définies, applicables par article indépendamment les unes des autres.Temps partiel modulé.Article 2a) Définition :L'ensemble des salariés à temps partiel pourra bénéficier du régime du travail à temps partiel modulé prévu par l'article L. 212-4-6 du code du travail, compte tenu des fluctuations d'activités des associations, établissements ou services qui les emploient.b) Mise en place :La mise en place du temps partiel modulé donnera lieu à la consultation des instances représentatives du personnel.c) Organisation :Le temps de travail pourra être décompté sous une forme hebdomadaire ou mensuelle. La durée minimale contractuelle de travail calculée sur la semaine sera de 4 heures ; sur le mois, de 18 heures.La durée du travail pourra varier entre les limites minimales stipulées ci-dessus, et les limites maximales suivantes :- l'écart entre chacune de ces limites et la durée de travail contractuelle ne peut excéder le tiers de cette durée ;- la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à 35 heures hebdomadaires.La durée du travail des salariés à temps partiel pourra varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que sur un an la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée contractuelle.Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail quotidien sera de 2 heures et de 1 heure pour les personnels enseignants.Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera réalisé conformément aux dispositions de l'article D. 212-21 du code du travail.Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.d) Interruption d'activité :Dans le cas particulier du travail à temps partiel modulé, les interruptions d'activité sont organisées de la manière suivante :- il ne peut intervenir qu'une interruption d'activité non rémunérée au cours d'une même journée ;- la durée de l'interruption entre deux prises de service peut être supérieure à 2 heures.e) Programmation :Le travail à temps partiel modulé fait l'objet d'une programmation indicative mensuelle, ou trimestrielle, ou semestrielle, ou annuelle définissant les périodes de haute et de basse activité.La programmation est soumise à consultation des instances représentatives du personnel. Ensuite, les salariés en sont informés individuellement 1 mois avant son application.f) Délai de prévenance :Les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l'avance des changements apportés au calendrier de programmation en fonction des charges de travail.En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit dans les limites légales. ces modalités d'intervention urgentes sont définies après consultation des instances représentatives du personnel.Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à temps partiel à employeurs multiples.g) Lissage de la rémunération :La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le temps partiel modulé est calculée sur la base de l'horaire contractuel.En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur...

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