Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 novembre 2002 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 25 novembre 2002, 229447, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution25 novembre 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu l°), sous le numéro 229447, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES (SIMAVELEC), dont le siège est ... (75783), le SYNDICAT NATIONAL DES SUPPORTS D'ENREGISTREMENT (SNSE), dont le siège est ..., le SYNDICAT DES ENTREPRISES DE COMMERCE INTERNATIONAL DE MATERIELS AUDIO, VIDEO ET INFORMATIQUE GRAND PUBLIC (SECIMAVI), dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ;

Vu 2°), sous le numéro 231020, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 18 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (S.F.I.B.), dont le siège est ... Défense Cedex (92053), le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (S.F.I.B.) demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ;

Vu 3°), sous le numéro 231083, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS, dont le siège est ..., la SOCIETE CRYO SA, dont le siège est ..., la SOCIETE INFOGRAMES INTERTAINMENT, dont le siège est ... et la SOCIETE UBI SOFT SA, dont le siège est ..., le SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS et autres demandent au Conseil d'Etat ;

l°) d'annuler la décision du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ;

  1. ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Auditeur ;

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES et autres, de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de la société Copie france et de la société Sorecop, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture et de la communication, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du syndicat de éditeurs de logiciels de loisirs et autres, de la SCP Lesourd, avocat du syndicat de l'industrie des technologies de l'information (SFIB) ;

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES INDUSTRIES DE MATERIELS AUDIOVISUELS ELECTRONIQUES et autres, du SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION et du SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS et autres sont dirigées contre la même décision du 4 janvier 2001 de la commission instituée par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture et de la communication à la requête du SYNDICAT DES EDITEURS DE LOGICIELS DE LOISIRS et autres ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle : "Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite" ; qu'aux termes de l'article L. 122-5 du même code : "Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : ... 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d'une base de données électronique" ; qu'en vertu de l'article L. 211 -3 du même code, les bénéficiaires des droits voisins du droit d'auteur "ne peuvent interdire : ( ... ) 2° les reproductions strictement réservées à l'usage...

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