Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 juillet 1987 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 juillet 1987, 48695, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Date de Résolution 1 juillet 1987
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1983 et 14 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS, syndicat professionnel dont le siège est ... à Paris 75017 , agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 16 décembre 1982 par laquelle la commission de la concurrence, saisie par le groupement requérant de faits relatifs à la mise en place par plusieurs compagnies d'assurance d'un réseau de réparateurs acceptant des remises en nature, a refusé de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 52 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1183 du 27 décembre 1973 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et la loi du 19 juillet 1977 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,

- les observations de S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du GROUPEMENT NATIONAL DES CARROSSIERS REPARATEURS,

- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52, quatrième alinéa, de l'ordonnance n° 45.1483 du 30 juin 1945 dans la rédaction issue de la loi du 19 juillet 1977 : "La commission de la concurrence peut se saisir d'office. Elle peut également être saisie, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont elle a la charge, par les collectivités territoriales, les organisations professionnelles ou syndicales et les organisations de consommateurs agrées conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi n° 73-1183 du 27 décembre 1973. Dans ce dernier cas, la commission entend, si elle le juge utile, l'auteur de la saisine. Si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 50 ou qu'ils ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure, par décision motivée, qu'il n'y a pas lieu en l'état de mettre en oeuvre la procédure d'instruction prévue au présent article. Cette décision de la commission est notifiée à l'auteur de la saisine qui peut en demander l'annulation pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 19 juillet 1982, le GROUPEMENT NATIONAL DES...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT