Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 février 1986 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 24 février 1986, 49542, mentionné aux tables du recueil Lebon)
Date de Résolution | 24 février 1986 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu le recours enregistré le 24 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
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annule le jugement du 12 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé au groupement foncier agricole de Bouchereau, dont le siège est à Beauvais-sur-Matha, Charente-Maritime, Maqueville, décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles ce groupement a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 sous les articles de rôle individuel n° 2 et 3 mis en recouvrement le 31 décembre 1979, dans la commune de Beauvais-sur-Matha ;
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remette intégralement les impositions contestées à la charge du groupement foncier du Bouchereau ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique du groupement foncier agricole du Bouchereau a été communiqué au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, le 24 novembre 1984 et qu'un délai de 2 mois lui a été donné par la section du contentieux du Conseil d'Etat pour y répondre et rétablir le dossier ; que le ministre a produit des observations et rétabli le dossier le 10 janvier 1984 ; qu'il ne peut dès lors, être regardé, par application des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, comme s'étant désisté de son recours ;
Au fond :
Considérant que le groupement foncier agricole du Bouchereau a été taxé d'office à l'impôt sur les sociétés au titre de 1975 et 1976, faute d'avoir souscrit les déclarations auxquelles il était tenu dès lors qu'il était passible, selon l'administrtion, de cet impôt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 205 du code général des impôts : "Il est établi un impôt sur l'ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l'article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes du 2 de l'article 206 du même code, les...
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